Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 31

Actes de colloque

296h2

Un nouvel espace pour le droit des affaires

296h2

La nouvelle place du droit français dans l'espace international
L'essentiel

Avec la réforme du droit des obligations entrée en vigueur en 2016, le droit français dispose de nouveaux
atouts qui lui confèrent une plus grande attractivité au plan international. On peut espérer que les juges
sauront, en faisant application des nouveaux instruments, contourner les écueils liés aux incertitudes qui
planent encore sur le sens de certaines dispositions. À cet effet, il leur sera utile d'observer comment des
dispositions similaires ont pu être appliquées dans des systèmes de droit voisins.

Par

Béatrice DESHAYES

Rechtsanwältin et avocate
(barreaux de Cologne et
Paris), Hertslet Wolfer &
Heintz

D

ans un contexte international, il est rare que le
droit français soit spontanément choisi par les parties
pour gouverner leurs relations contractuelles.

Les commentateurs s'accordent à dire que la réforme du droit français des contrats
sera probablement insuffisante pour améliorer vraiment
son attractivité sur le plan international (1). Mais au-delà
de cette sentence un peu rapide, qu'en est-il dans le détail
des différentes mesures adoptées ? Quelles forces, quels
leviers supplémentaires la réforme donne-t-elle aux parties dans les relations internationales ?
Quelles inquiétudes les entreprises peuvent-elles avoir
quant à l'application de leurs contrats à la suite de cette
réforme ? Et que manque-t-il à cette réforme pour donner
au droit français un vrai rayonnement ?
Ces questions seront analysées dans une approche
comparatiste avec des instruments déjà existants dans
d'autres législations, notamment en droit allemand.
Quelques observations liminaires permettront de comprendre les raisons de cette désaffection.
À quoi tient l'attractivité d'un système juridique ? Dans
les relations commerciales internationales, les parties
ont la faculté de choisir la loi qui va gouverner leurs relations (2). Il existe ainsi une sorte de « marché » du droit,
et les parties peuvent tenter de désigner un droit qui leur
paraît plus favorable ou éviter une réglementation moins
bien adaptée (3).
Selon une étude réalisée en 2014 par le professeur
Cuniberti de l'université du Luxembourg sur la base de
décisions rendues par la Cour d'arbitrage de la chambre
de commerce internationale (CCI), qui a recensé plusieurs
milliers de contrats soumis à une procédure arbitrale

(1) V. not. de Sorbay G., « L'attractivité du droit français des contrats : rêve ou réalité ? », Village de la justice, 20 janv. 2017 ; lors de la présentation du nouveau
projet de réforme du droit de la responsabilité civile, présentée par le ministre
de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, le 13 mars 2017 à l'académie des Sciences
morales et politiques, le professeur François Terré a appelé à une réforme du
droit des contrats spéciaux, v. Marraud des Grottes G., « Levée de rideau sur
le projet de réforme de la responsabilité civile », RLDC 2017/4, n° 147, p. 17.
(2) Art. 3 du Règl. Rome 1 pour l'UE, mais le même principe régit la plupart des
conventions internationales sur la loi applicable.
(3) Prof. Cuniberti G., « The International Market for Contracts - The Most
Attractive Contract Laws ». https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2393672.

entre  2007 et  2012 (4), deux systèmes de droit sont les
plus fréquemment choisis par les parties, alors même
qu'aucune des parties n'est originaire de ces pays  : le
droit anglais (avec une moyenne pondérée de 11,20  %)
et le droit suisse (9,91 %). Viennent ensuite les droits des
différents États nord-américains (3,56 %, dont une moitié
pour le droit de l'État de New York), puis le droit français
(3,14 %) et le droit allemand (2,03 %).
À quoi tient cette préférence pour le droit anglais ?
Plusieurs facteurs sont envisageables. D'une part, les
parties s'attachent en général à faire coïncider le régime
juridique choisi avec le lieu de juridiction désigné (afin
d'éviter que le juge ait à appliquer une loi qu'il ne connaît
pas). Or les juridictions anglaises sont, encore à ce jour,
fréquemment choisies par les parties pour résoudre leurs
potentiels conflits. Les parties peuvent aussi vouloir favoriser la loi du lieu du siège de l'arbitrage (ce qui, cette fois,
ne relève pas d'une évidence, puisqu'il n'y a aucun lien
nécessaire entre le siège de l'arbitrage et la loi applicable
au fond).
Le critère le plus souvent mis en avant est lié aux qualités
intrinsèques du droit choisi. Il existerait donc des systèmes juridiques qui permettent aux parties d'avoir une
meilleure visibilité sur la validité et l'exécution de leur
contrat, les sanctions en cas d'inexécution ou encore son
sort dans la durée.
À ce titre, il est exact que le droit anglais a la réputation d'être un droit rigoureux dans la définition des
obligations des parties (5) : l'interprétation du contrat se
fait de façon littérale, en privilégiant le texte contractuel,
et les obligations prévues ne peuvent faire l'objet d'aucune
« réécriture ».
En revanche, le droit suisse, qui connaît un succès similaire, est très différent du droit anglais sur ce point :
comme la plupart des systèmes de droit continental européen, il s'attache davantage, dans l'interprétation du
contrat, à la volonté effective des parties, et autorise en
conséquence la prise en considération des négociations et
de l'exécution du contrat. Par ailleurs, il prévoit plusieurs

(4) Cuniberti, préc. La présente introduction est largement inspirée de la version
française courte de cet article, « La faible attractivité internationale du droit français des contrats », in Mélanges Bernard Audit, 2014, LGDJ, p. 255.
(5) Kötz H., « The Jurisdiction of Choice: England and Wales or Germany? », 18
Eur. R. Private L. 2010, 1243.
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_

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