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Actes de colloque

et à simplifier les réglementations, soit 66 réformes en
tout (18).
Compte tenu de cette appréciation souvent négative du
droit français en termes de compétitivité et d'efficacité, il
est intéressant de se demander si l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 contribue à y remédier. Rappelons
aussi que cette réforme intervient 15 ans après la réforme
allemande du droit des obligations. Une analyse comparative de la réforme française peut aider à éclairer le sujet.
Pour ce faire nous allons envisager, dans un premier
temps, les atouts de la réforme (I) avant de nous pencher,
dans un second temps, sur les sources d'incertitudes (II).

I. DE NOUVEAUX ATOUTS
Le premier élément, qui n'est pas souvent relevé mais qui
présente un intérêt considérable pour des parties étrangères, est la partie consacrée aux définitions. Le chapitre
premier du sous-titre premier, intitulé « Dispositions liminaires », a l'immense mérite - outre qu'il pose les grands
principes - de définir successivement :
- le contrat lui-même ;
- le contrat synallagmatique et unilatéral ;
- le contrat à titre onéreux et à titre gratuit ;
- le contrat commutatif et aléatoire ;
- les contrats consensuel, solennel et réel ;
- les contrats de gré à gré ou d'adhésion ;
- les contrats-cadres et les contrats d'application ;
- les contrats à exécution instantanée ou successive.
Ces définitions, énoncées avec une grande clarté, permettront aux opérateurs de s'y référer en cas de doute, et de
structurer au mieux leurs actes juridiques pour une meilleure agilité. Introduire ainsi une partie essentielle d'un
code régissant la vie de millions de contrats au quotidien
est un précieux outil.
Ce chapitre est d'une importance fondamentale, et apporte une clarté qui n'existait pas jusqu'à présent dans le
code. Cette structure devrait d'ailleurs plaire aux AngloSaxons, si friands de définitions : leurs propres contrats
comportent souvent une partie introductive définissant,
avec la minutie d'un horloger suisse, toutes les notions
qui vont être utilisées dans le corps du contrat.
Il devrait notamment permettre de déterminer assez rapidement quand l'on se trouve en présence de tel ou tel type
de contrat, ce qui devrait permettre d'en faciliter l'analyse.
Un autre apport de cette présentation, parfois négligé, est
qu'en systématisant ainsi les catégories de contrats, il devrait en autoriser des commentaires très structurés dans
la doctrine, notamment dans les manuels. Mais il manque
encore, pour améliorer l'attractivité du droit français par
sa lisibilité, des ouvrages structurés « article par article »,
s'inspirant de l'école de l'exégèse, comme il en existe
dans la plupart des autres pays européens, notamment en
Allemagne. Ces « commentaires » sont des outils extrêmement précieux pour les praticiens, qu'ils soient avocats,
juges ou directeurs juridiques, afin de vérifier rapidement
un point d'analyse. C'est pourquoi j'ose ici appeler de

(18) Ibid., p. 50.

mes vœux un nouveau type de « commentaire » du Code
civil, qui se présenterait article par article et permettrait
une appréhension plus rapide des analyses existant sur
chaque disposition, en doctrine et en jurisprudence. Les
commentaires de l'ordonnance procédant ainsi portent
déjà en germe cette précieuse approche (19).
Quant à rédiger de tels ouvrages dans des langues étrangères, du moins en anglais, on en est probablement loin,
mais c'est ce que font d'autres pays, ce qui leur permet
de faire rayonner leur système juridique bien au-delà de
leurs propres frontières (20).

"

Ces définitions, énoncées avec
une grande clarté, permettront aux
opérateurs de s'y référer en cas de doute,
et de structurer au mieux leurs actes
juridiques

"

Une réserve s'impose, cependant, quant à cette grande
clarté du droit nouveau, qui doit par ailleurs être saluée :
elle concerne la notion de paiement. Dans le langage
courant, le mot s'applique au versement du prix, et c'est
également en ce sens que le définit le Code monétaire et
financier (C. mon. fin., art. L. 133-3). Mais l'article 1342
définit le paiement comme « l'exécution volontaire de la
prestation due ».
Certes, cette définition (qui n'existait pas auparavant) ne
modifie pas la conception qui existait avant la réforme,
puisque sur le fondement de l'ancien article 1234 du Code
civil, le paiement était déjà considéré comme un mode
d'exécution des obligations.
Cette compréhension est cohérente avec les dispositions
qui suivent, puisque le code prévoit ensuite des « dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent »,
l'article  1343 prévoyant notamment que «  le débiteur
d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal ».
Ainsi, dans cette acception, le paiement n'est pas seulement le versement d'une somme d'argent, mais toute
exécution d'une prestation. L'entrepreneur qui exécute
son obligation de réparer un véhicule par exemple réalise
un paiement au sens juridique du terme.
Cela se conçoit et est certes dans la lignée de ce qui existait
avant la réforme. Mais lorsqu'on vise la clarté et la lisibilité des textes, notamment pour leur compréhension par
des juristes étrangers, afin de mieux se positionner dans
la compétition internationale des systèmes juridiques, il

(19) Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article,
2016, LexisNexis ; Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, 2016,
Dalloz ; Mercadal B., Réforme du droit des contrats - Ordonnance du 10 février
2016, 2016, Francis Lefebvre.
(20) On relèvera à cet égard que de tels ouvrages existent aussi pour commenter
les conventions internationales, comme la convention de Vienne sur la vente
internationale de marchandises ou le règlement Bruxelles 1 bis, et que nombre
de praticiens s'orientent vers ces commentaires « articles par article », car cela
facilite grandement leur travail.
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Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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