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Actes de colloque

entraîner des conséquences de plusieurs mois, ou l'inverse. Nous écrivons donc que les conséquences dureront
au moins la durée du cas de force majeure ;

NEC anglaises (conditions équivalentes à celle de la FIDIC
dans le monde anglo-saxon).

III. LES ARTICLES SUR L'INEXÉCUTION
DU CONTRAT

- les conséquences sont l'extension du calendrier contractuel, sans pénalités de retard et la question du paiement
des surcoûts résultant de la force majeure. Cette question est délicate, car par définition ce n'est pas la faute
du client.

On peut relever trois principes dans l'esprit de la réforme :

De même, l'obligation de paiement, en droit pur, ne peut
être affectée par la force majeure. On peut toujours s'arranger pour payer.

- et la loyauté (C. civ., art. 1104).

Par contre, pour les grands projets, installations de chantier dans un pays étranger, il faut négocier le paiement des
surcoûts liés au maintien du chantier.
On ne peut en effet fermer le chantier « demobilization » ou
le rouvrir « mobilization » chaque fois qu'un cas de force
majeure intervient ! Il faut maintenir des équipes sur place
et cela entraîne des surcoûts. Ce n'est pas facile à négocier, mais on y arrive.
- si le cas de force majeure dure longtemps, et on parle
là de contrats dont l'exécution dure 5 ou 6 ans au moins,
il faut prévoir une clause contractuelle de passage à la
suspension du contrat.
On définit les causes : « suspension for good cause » ou
« suspension for convenience by the customer » selon le cas.
Dans le premier cas, il y a une raison fondée (ex. changement des règles sûreté nucléaire), dans le second cas,
c'est une décision discrétionnaire du client.
Conséquences de la définition des causes : le client ne
paiera pas seulement les surcoûts, mais une partie du prix
du contrat, incluant une partie de la marge.
On rejoint là la notion d'« excusable delay » ou exception
d'inexécution (« exceptio non adimpleti contractus »).
Exemple : pour avancer notre limite de fourniture, le client
doit fournir des plans en temps et en heure. S'il ne le fait pas ou
s'il est en retard, cela impacte notre planning contractuel :
c'est alors de sa faute, à la différence du cas de force
majeure.
- au bout d'un certain temps de suspension du contrat, si
la situation perdure, nous n'avons pas vocation à maintenir le chantier et les équipes au-delà de 12 à 18 mois,
par exemple. Dans ce cas, il faut prévoir une clause
contractuelle de passage à la résiliation du contrat. Même
raisonnement : quelles sont les causes de résiliation, et
les conséquences de la résiliation ? « For good cause » ou
« for convenience ». Prenons l'exemple du client qui abandonne le projet, dans ce cas, il devra payer une partie du
prix du contrat, comprenant une part de marge.
Dans ce genre de projet, on peut voir des sentences en
arbitrage international qui octroient non seulement l'indemnisation des coûts mais aussi une marge de 5 %, voire
7 à 7,5 % du prix.
Il ne faudra pas alors oublier d'inclure dans les coûts de
résiliation, les coûts de résiliation des commandes avec
les sous-traitants. Bien sûr pour faire état de ces « termination charges », il faut exciper de « demonstrable costs ».
Les conditions FIDIC (Férération internationale des ingénieurs conseils) présentent des trames de clauses en ce
sens. On peut également trouver des exemples dans les

- la liberté contractuelle ;
- la sécurité juridique de la transaction, qui est un objectif
de valeur constitutionnelle ;
La réforme traduit aussi une certaine vision du contrat :
- une dimension morale  : c'est la responsabilité de la
personne. «  On lie les bœufs par les cornes, on lie les
hommes par la parole ! », Jean Carbonnier.
Jean Carbonnier, «  La mise en demeure =  le créancier
fait savoir à son débiteur que le temps de l'impatience est
arrivé » !
- une dimension économique : les échanges économiques
se font par l'instrument du contrat et pour cela, il faut
optimiser le contrat ce qui dans l'ordonnance à amener
à développer l'unilatéralisme en matière contractuelle.
Pour exemple : on citera la volonté de sauver le contrat
autant qu'il est possible en autorisant expressément les
parties à négocier la réfaction du prix.
Ceci a impliqué un nouveau régime de l'inexécution : plus
de 20 articles sont regroupés ou reformulés dans l'ordonnance. Ce qui conduit à un exposé rationnel et ordonné de
l'inexécution, véritable codification.
Au total, cinq mesures d'inexécution :
- l'exception d'inexécution (C. civ., art.  1219 et C. civ.,
art. 1220). Simple suspension du contrat ;
- l'exécution forcée en nature (C. civ., art. 1221 et C. civ.,
art. 1222) ;
- la réduction du prix (C. civ., art. 1223) ;
- la résolution du contrat (C. civ., art. 1224 à 1230) ;
- la réparation du préjudice résultant de l'inexécution (C.
civ., art. 1231 à 1231-7).
Plusieurs remarques à ce propos :
- deux mesures sont de pures et simples sanctions avec
pour objectif de réparer le préjudice ;
- l'article  1217  énonce que les mesures de sanction
peuvent se cumuler ;
- les articles 1221 et 1222 sur l'exécution forcée en nature
traduisent la vision morale du contrat. La parole ayant été
donnée, on ne peut s'en sortir seulement en payant. On
notera également la codification de la technique dite du
remplacement : à un coût raisonnable, appel à un tiers aux
frais du débiteur ;
- les parties pourront exclure totalement le droit de réduire le prix ;
- la résolution demeure judiciaire : la pratique avait développé la clause résolutoire. La réforme consacre ces
tois formes de résolution. Pour la clause résolutoire, la loi
n'exige pas de degré de gravité. Dans la résolution unilatérale, le créancier sort du contrat à la date d'effet de la
résolution. : Il importe de garder à l'esprit la vision morale
du contrat et la vision économique du contrat qui est une
part d'innovation du contrat
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Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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