Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 55

Actes de colloque

augmenter son courant d'affaires créant ainsi un cercle
vertueux.
Dans le même ordre d'idées, selon les nouvelles dispositions du Code civil, la réticence dolosive est punie même
en présence d'une erreur non excusable du demandeur à
l'action (26). Car il s'agit ici de sanctionner un manquement
caractérisé à un devoir de loyauté fondé sur une intention
de nuire. Or on ne peut développer des affaires, créer ou
alimenter la confiance, sur le terreau de la mauvaise foi
avérée, de l'atteinte délibérée aux intérêts d'autrui.
Toutefois l'intention n'est pas de déresponsabiliser totalement l'une ou l'autre catégorie de protagonistes. Ainsi
donc le champ d'application de l'obligation précontractuelle d'information a pour limite l'ignorance illégitime
puisque le droit français consacre toujours un devoir de se
renseigner à la charge des futures parties. Car cette nouvelle obligation d'information en période précontractuelle
ne doit pas occulter les propres devoirs du destinataire de
ladite information, et en particulier le devoir de s'informer, mis en évidence par la jurisprudence, et rappelé par
la doctrine. Le regard critique, le devoir de discernement
demeurent.
Le devoir de se renseigner serait donc un principe ayant
pour exception l'obligation d'informer, dans toutes ses
variantes. « La règle selon laquelle chacun doit veiller à la
conservation de ses propres intérêts et se renseigner par
soi-même avant de pouvoir exiger des autres qu'ils nous
instruisent, s'impose au contraire plus que jamais face
au développement des obligations de renseignements (...)
Aussi est-il bien vrai que, comme l'a si justement écrit
un auteur, "l'obligation de renseigner [n']apparaît [que]
quand disparaît l'obligation de se renseigner" » (27).
Pèse en effet sur le client un devoir d'appréciation de sa
propre situation, de ses facultés contributives, sachant
que le client est soumis lui-même désormais à une obligation légale d'information, au titre de l'article 1112-1, et
également 1104 du Code civil. Lors de la mise en place
d'un financement, « la banque ne fait jamais que répondre
à une demande de son client, qui est, sauf à le redire,
présumé connaître mieux que quiconque sa capacité de
remboursement » (28). La jurisprudence est d'ailleurs en ce
sens (29). La question sera donc de savoir où finit l'obligation précontractuelle d'information et où débute le devoir
de se renseigner, qui ne devrait pas disparaître face au
principe de proportionnalité.

(26) V. Grimaldi C., « Quand une obligation d'information en cache une autre :
inquiétudes à l'horizon... », D. 2016, p. 1009. Mekki M., « La réforme du
droit des obligations : questions pratiques - Fiche pratique sur le clair-obscur de l'obligation précontractuelle d'information », Gaz. Pal. 12 avr. 2016,
n° 262d5, p. 15.
(27) De Leyssac L., « L'obligation de renseignements dans les contrats, l'information en droit privé », 1978, LGDJ, n° 36, cité par Jourdain P., « Le devoir de se
renseigner », D. 1983, p. 139 et s.
(28) Crédot F.-J. et Gérard Y., RD bancaire et fin. oct. 1995, n° 51, p. 185.
(29) Cass. 3e civ., 9 oct. 2012, n° 11-23869 : « La cour d'appel qui a souverainement retenu que les acheteurs pouvaient avoir connaissance des faits par euxmêmes et que la présence de la carrière en activité à une distance de 700 mètres
environ du bien et les tirs de mines que son exploitation nécessitait ne pouvaient échapper à des acquéreurs normalement vigilants, a pu, par ces seuls
motifs, en déduire que les vendeurs n'étaient pas tenus d'une obligation particulière d'information sur ce point et qu'aucune réticence dolosive ne pouvait
leur être reprochée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».

Par ailleurs, il convient de rappeler que le prêteur ne se
prononce en principe jamais sur l'opportunité de l'investissement souhaité par le client. Il est constant, en
jurisprudence, que le banquier dispensateur de crédit n'a
pas à apprécier le caractère approprié de l'investissement
financé (30). L'emprunteur ayant eu recours à un concours
bancaire afin de financer un investissement qui, finalement, ne répond pas à ses attentes, ne peut en principe
pas mettre en cause la responsabilité de l'établissement
de crédit, sauf pour la banque à avoir joué un rôle actif
dans le choix de l'objet de l'investissement, ce qu'elle se
gardera d'ordinaire de faire.
Dans ce nouveau panorama, la difficulté du juriste de
montage est de savoir si une disposition est ou non
d'ordre public (31). L'on retient du rapport au président de
la République que le caractère supplétif des dispositions
de l'Ordonnance « s'infère directement de l'article 6 (32)
du Code civil et des nouveaux articles  1102 (33) (liberté
contractuelle) et 1103 (34) (force obligatoire du contrat) ».
En matière d'ingénierie financière, il convient également
de porter attention à l'article 1162 nouveau du Code civil :
« Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni pas ses
stipulations, ni par son but » ; en effet, la fraude à la loi
consiste à utiliser un ou plusieurs moyens que le droit
autorise pour atteindre un but que le droit prohibe (35).
C'est assez dire pour ouvrir la discussion, voire le débat,
sur un beau sujet d'actualité. S'agissant des opérations
de financement, les nouvelles dispositions du Code civil
issues de la réforme suscitent l'intérêt tant en ce qui
concerne la formation du contrat (I) que la période faisant
suite à sa signature (II).

I. CONSIDÉRATIONS TENANT
À LA PÉRIODE PRÉCONTRACTUELLE
La période précontractuelle est celle du cheminement,
rapide ou progressif, des protagonistes vers l'opération
envisagée, et parfois très attendue. C'est donc une période délicate, porteuse d'enjeux, d'aspirations, voire de
crispations. Pour ces raisons au moins, le Code civil fait
désormais peser sur les acteurs diverses obligations dont
certaines méritent d'être relevées (A), sans préjudice des
nouvelles dispositions tendant à encadrer la montée en
puissance des négociations, et à rappeler les responsabilités encourues, au moyen de la contractualisation de la
période précontractuelle (B).

(30) Pasqualini F., « Responsabilité du banquier », Rép. droit com. Dalloz, 2011.
V. également Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-22582, F-D : Banque et droit
juin 2016, n° 167, p. 23 et s, obs. Bonneau T.
(31) V. Pérès C., « Règles impératives et supplétives dans le nouveau droit des
contrats », JCP G 2016, 454, spéc. n° 16.
(32) C. civ., art. 6 : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois
qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».
(33) C. civ., art. 1102 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de
choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat
dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
(34) C. civ., art. 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faits. »
(35) T. com. Nanterre, 19 juin 2009, n° 2008F00426 : Gaz. Pal. 17 avr. 2010,
n° I1264, p. 38, obs. Routier R. La fraude a pu être définie comme un « acte
accompli dans le dessein de préjudicier à des droits que l'on doit respecter »
(Cornu G., Vocabulaire juridique, 2016, PUF) ; v. D. 2017, p. 382, obs.
Mekki M.
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