Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 60

Actes de colloque

le groupe des documents nécessaires au financement (les
« documents de financement ») (68).
Ce processus, nourri de l'écoulement du temps (69), conduit
à la préparation par l'arrangeur et le client d'une synthèse
des modalités du financement formalisées dans un document de travail appelé « term sheet », qui est annexé à la
lettre de mission signée par le client et l'arrangeur.

II. CONSIDÉRATIONS TENANT
À LA PÉRIODE CONTRACTUELLE
Une fois le pacte scellé, les parties sont en principe tenues par la parole donnée, et le débat est celui de la force
obligatoire du contrat, quelque peu malmenée par la réforme (A). S'agissant de la novation (B) ou de la cession de
contrat (C), des remarques et observations peuvent être
formulées.

L'accord de principe fournit le cadre juridique approprié
aux démarches de l'arrangeur bancaire et du client. Cette
approche, analysée en doctrine (70), est régulièrement
affirmée et rappelée en jurisprudence, tant par les juges
du fond que par la Cour de cassation. Selon le professeur
Ibrahim Najjar, en effet, « l'accord de principe évoque les
modes de formation du contrat soit par "couches successives", soit de manière non définitive (...) La référence au
"principe" laisse subsister une possibilité de revirement
lorsque la mise en œuvre de l'accord sera plus clairement définie ou évaluée, et cela sans aucune référence
à l'idée de condition (rétroactive)  (...) L'accord de principe n'est donc pas un contrat définitif, mais c'est déjà
un engagement qui peut éventuellement y aboutir (...) il
est "lesté" d'une réserve, et la fermeté de l'engagement y
demeure dans une zone imprécise (...) on ne sait pas si on
va conclure le contrat définitif. »

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties
peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et
aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un
commun accord au juge de procéder à son adaptation (74).
À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut,
à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre
fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

«  L'accord de principe se situe à la fois au-delà des
simples négociations et des pourparlers, puisque l'exploration a déjà engendré un accord sur le principe, et en
deçà du contrat définitif ».

L'arrêt Canal de Craponne (Cass. 1re  civ., 6  mars 1876)
avait rejeté en droit privé l'application de la théorie de
l'imprévision (75), qui s'était toutefois développée en droit
administratif.

La jurisprudence, ancienne mais aussi récente, consacre
clairement cette approche. La Cour de cassation, dans sa
formation commerciale, a confirmé en 2012, qu'« un accord de principe donné par une banque "sous les réserves
d'usage" (71) implique nécessairement que les conditions
définitives de l'octroi de son concours restent à définir et
oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les
négociations en cours » (72). En juin 2015, cette approche
fut de nouveau réaffirmée sans ambiguïté par la Cour de
cassation (73).

Le nouvel article  1195 met fin à cette jurisprudence
constante et constitue une des innovations majeures de
l'ordonnance, qui s'inscrit dans une volonté de garantir le
principe de justice contractuelle et d'harmoniser le droit
des contrats français avec les législations étrangères
concurrentes, dans un souci d'attractivité. Cette nouvelle
disposition s'inscrit également dans le sens du sauvetage
de la convention.

Les incidences de la réforme objet du présent propos
concernent également la période faisant suite à la signature du ou des contrats.

(68) Contrat de prêt sénior, contrat de prêt junior, convention de subordination,
accord inter créanciers, documents de sûretés, documents de couverture de
variation de taux d'intérêt...
(69) « Mais, dès lors que l'objet du contrat est d'une certaine importance, ce dernier
donne lieu à des négociations et sa formation connaît des étapes successives » :
Boyer L., « Contrats et Conventions », Rép. civ. Dalloz, n° 171, p. 18.
(70) Sur tous ces aspects, il convient de lire l'article du professeur Ibrahim Najjar,
« L'accord de principe », D. 1991, Chron. p. 57 et s.
(71) Celles-ci sont constituées notamment des conditions introduites par l'arrangeur dans la lettre d'engagement, complétées de la mention apparente, telle
que, par exemple : « projet en date du (...) - document de travail, sous réserve
de modifications ».
(72) Cass. com., 10 janv. 2012, n° 10-26149, F-D, Sté Lyonnaise de banque c/
M. José G. et a. : Banque et droit 2012, n° 142, p. 22, obs. Bonneau T. ; RD
bancaire et fin. août 2012, p. 31 et s., obs. Crédot F.-J. et Samin T.
(73) Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-15632 : « Attendu en second lieu, qu'après
avoir énoncé qu'un accord de principe donné par une banque "sous les réserves
d'usage" implique que les conditions définitives de l'octroi de son concours
restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les
négociations en cours. »

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G A Z E T T E D U PA L A I S - L U N D I 1 2 J U I N 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

A. La force obligatoire du contrat
Aux termes du nouvel article 1195 du Code civil, « si un
changement de circonstances imprévisible lors de la
conclusion du contrat rend l'exécution excessivement
onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en
assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à
exécuter ses obligations durant la renégociation.

La lecture de l'article appelle plusieurs remarques. Les
termes « excessivement onéreuse » invitent à considérer
l'article 1221 nouveau du Code civil, qui prévoit une possibilité de libération du débiteur, sur le terrain de l'exécution
en nature, s'il existe une disproportion manifeste entre le
coût d'une telle exécution pour le débiteur et son intérêt
pour le créancier.
L'appréciation du chef d'imprévision elle-même peut parfois poser question. En effet, « pour qu'un changement
de circonstances imprévisible lors de la conclusion du
contrat puisse juridiquement caractériser une imprévision, il doit tomber dans le champ contractuel et rendre

(74) Ce même alinéa évoque d'abord la démarche commune des parties tendant
à convenir de la résolution du contrat, pour traiter ensuite d'une demande
conjointe des parties en vue d'une adaptation du contrat par le juge. Compte
tenu du principe de proportionnalité, il paraîtrait plus cohérent d'inverser
l'ordre de cette présentation.
(75) « Ainsi peut-on définir l'imprévision comme la situation où, à la suite d'événements imprévus par les parties au moment de la conclusion du contrat,
l'équilibre qu'elles avaient établi entre leurs prestations se trouve rompu » :
Mouralis J.-L., « Imprévision », Rép. civ. Dalloz, n° 1. La théorie de l'imprévision est réservée en principe aux situations dans lesquelles la valeur respective
des prestations promises dans le contrat se trouve considérablement modifiée
par l'effet de circonstances économiques et financières, Carbonnier J., t. 4,
n° 144 ; Ghestin J., « Traité de droit civil - les effets du contrat », n° 291, cité
par Mouralis J.-L., « Imprévision », op. cit., n° 7.



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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