Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 68

Actes de colloque

significatif dans les droits et obligations des parties » (19).
Le danger ne vient peut-être pas du Code civil pour les
contrats d'affaires, mais du Code de commerce  ! Mais
c'est un autre débat, qu'il ne nous appartient pas de mener
ici.
Par ailleurs, on peut remarquer que l'article ne précise
pas de quelle nature peuvent être les « circonstances »
concernées. Faute de précision, n'importe quelle
circonstance pourrait être invoquée : circonstances économiques ou financières (par exemple une crise, ou une
augmentation du prix de certaines matières premières),
circonstances techniques ou technologiques (une innovation, une découverte, ou au contraire une catastrophe
technologique, un piratage informatique), circonstances
fiscales, circonstances sociales (un mouvement social
d'ampleur nationale), circonstances politiques ou militaires (un coup d'État, une guerre), et même circonstances
juridiques (une modification de la loi, et pourquoi pas de la
jurisprudence). La liste n'est pas exhaustive mais l'on voit
déjà que l'éventail pourra être très large.
Dernière remarque concernant le changement de circonstances. L'expression semble impliquer une certaine idée
d'extériorité. Un changement dans la situation personnelle
du débiteur, comme la sortie d'un associé prépondérant
ou la survenance de difficultés financières, ne devrait pas
être pris en compte. C'est là notamment le rôle du droit
des entreprises en difficulté, qui permet par exemple
l'ouverture d'une procédure de sauvegarde face à des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter
seul (20). Mais ce n'est pas celui du droit des contrats et
de l'article 1195 du Code civil. Par ailleurs, il faudra sans
doute écarter les cas dans lesquels le débiteur est luimême à l'origine de l'événement perturbateur. Même si
l'article ne le précise pas explicitement, cette exigence qui
s'applique en matière de force majeure (21) devrait aussi
s'appliquer en matière d'imprévision (22).

2. Imprévisible au moment de la formation
du contrat
Ce changement de circonstances doit avoir été imprévisible au moment de la formation du contrat. Cette
condition est bien connue, puisque c'est l'une de celles
qui sont traditionnellement exigées concernant la force
majeure (23). On peut dès lors utiliser l'abondante jurisprudence en la matière pour recueillir quelques indications
sur l'appréciation de ce standard par le juge, qui devrait
être similaire en matière d'imprévision (24).

(19) Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23547 : D. 2017, p. 481, note Buy F. ; JCP G
2017, 436, note Behar-Touchais M. ; JCP E 2017, 1135, note Le Gac-Pech S.
(20) Cass. com., 8 mars 2011, nos 10-13988, 10-13989 et 10-13990 : RTD civ.
2011, p. 351, obs. Fages B. ; BJS avr. 2011, n° 152, p. 281, note Lucas F.-X. ;
JCP E 2011, 14, note Couret A. et Dondero B.
(21) V. C. civ., art. 1147 anc., qui évoquait une « cause étrangère qui ne peut lui être
imputée » ; rappr. C. civ., art. 1218 nouv., pour qui la force majeure suppose
un « événement échappant au contrôle du débiteur ».
(22) Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 8e éd., 2016,
LGDJ, n° 764.
(23) C. civ., art. 1218, al. 1er : « Il y a force majeure en matière contractuelle
lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne
peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son
obligation par le débiteur. »
(24) Revet T., « Le juge et la révision du contrat », RDC 2016, n° 113g6, p. 373.

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G A Z E T T E D U PA L A I S - L U N D I 1 2 J U I N 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

On sait par exemple que l'imprévisibilité s'apprécie au moment de la formation du contrat ; l'article 1195 le précise
d'ailleurs expressément. Le juge va donc devoir se livrer à
une analyse rétrospective pour vérifier qu'au moment de la
conclusion, la survenance de l'événement invoqué n'était
pas suffisamment probable pour que les parties puissent
l'envisager dans leurs prévisions (25). Cette imprévisibilité
s'apprécie toujours de manière raisonnable (26) ; rien n'est
imprévisible dans l'absolu. Le juge utilise des indices tels
que la nature de l'événement, sa rareté, son intensité, sa
soudaineté ou ses éventuels signes avant-coureurs (27)...
Du reste, l'imprévisibilité peut évoluer dans le temps. Il y
a quelques années, l'idée d'un Brexit pouvait par exemple
être considérée comme raisonnablement imprévisible.
Même si l'hypothèse était possible - elle est prévue dans
le Traité - la probabilité que la Grande-Bretagne sorte de
l'Union européenne n'était pas suffisamment élevée pour
être considérée comme prévisible. En revanche, à partir
du moment où un référendum sur la question a été annoncé par le Premier ministre britannique, cet événement
est devenu prévisible et a d'ailleurs commencé à être anticipé dans les contrats, notamment immobiliers.

3. Rendant l'exécution excessivement onéreuse
Ce changement de circonstances, imprévisible lors de la
conclusion du contrat, doit enfin rendre l'exécution excessivement onéreuse. C'est sans doute le critère le plus
délicat et celui qui fermera le plus souvent la porte à la
révision pour imprévision. Au-delà de la causalité exprimée entre le changement de circonstances et l'onérosité,
la condition est double : non seulement il doit y avoir onérosité, mais il doit aussi y avoir excès.

"

La première tâche
de la jurisprudence sera de préciser
le caractère d'onérosité, jusqu'ici
inconnu en droit des contrats

"

La première tâche de la jurisprudence sera de préciser
ce caractère d'onérosité, jusqu'ici inconnu en droit des
contrats. Une chose paraît certaine : les situations dites
d'imprévision positive, c'est-à-dire celles dans lesquelles
le contrat génère un bénéfice inattendu pour l'un des
contractants, devraient être exclues du champ d'application de l'article. Si le contrat rapporte soudainement
beaucoup plus à l'un des contractants, ce dernier ne devra
pas partager ce profit avec l'autre en l'absence de clause

(25) Heinich J., Le droit face à l'imprévisibilité du fait, Mestre J. (préf.), 2015,
PUAM, nos 237 et s.
(26) Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 8e éd., 2016,
LGDJ, n° 955.
(27) Heinich J., Le droit face à l'imprévisibilité du fait, Mestre J. (préf.), 2015,
PUAM, nos 264 et s.



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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