Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 72

Actes de colloque

Au-delà de leur pouvoir d'écarter ou d'aménager l'application de l'article 1195, il ne faudra pas négliger la place qui
peut être laissée aux parties dans le cadre de l'intervention
du juge. La place des parties pourrait être essentielle dans
le procès à travers certains choix procéduraux (1) mais
aussi, pourquoi pas, à travers une conciliation qui pourrait
être commencée par le juge en cours de procédure (2).

des référés n'aura pas le pouvoir de réviser ou de résilier
le contrat. À moins que, comme le lui permettent les articles 809 et 873 du Code de procédure civile, le président
du tribunal n'accepte de prescrire en référé des mesures
conservatoires, par exemple en suspendant l'exécution du
contrat, pour prévenir le dommage imminent que pourrait
représenter la ruine du contractant (53). En toute hypothèse, pour accélérer la procédure au regard de l'urgence
économique liée à la situation d'imprévision, les passerelles avec le fond pourraient être utilisées, pour autant
qu'elles ne constituent pas le seul objet de la demande en
référé. Le président du tribunal saisi en référé pourrait,
grâce à l'utilisation de ces passerelles, renvoyer l'affaire
à une audience dont il fixera la date pour obtenir plus rapidement une décision au fond (54).

1. Les choix procéduraux

2. La conciliation

Le texte n'étant pas d'ordre public, le juge devrait être
tenu par les demandes formulées par les parties en vertu
du principe dispositif, énoncé par le premier alinéa de
l'article 4 du Code de procédure civile (52). De sorte qu'il ne
devrait pas pouvoir décider d'office de réviser le contrat si
la demande ne concernait qu'une résiliation, et inversement. La précision sera importante en pratique. Si celui
qui se prétend victime de l'imprévision demande uniquement la révision du contrat, le défendeur qui conteste
l'imprévision serait bien inspiré de demander, outre
le rejet de la demande à titre principal, la résiliation du
contrat à titre subsidiaire, si c'est son intérêt. Il rendrait
ainsi au juge sa faculté de résiliation et pourrait éviter de
se retrouver lié par un contrat révisé dont il n'aurait pas
approuvé les modalités.

Plusieurs auteurs ont remarqué une importante faille
dans la faveur faite à la recherche d'une solution amiable
entre les cocontractants dans l'article 1195. Cette phase
amiable serait souvent vouée à l'échec car dans la plupart
des cas les parties risquent de s'opposer sur la réunion
même des conditions de l'article 1195 (55). La demande de
renégociation de celui qui se prétend victime de l'imprévision se heurterait en effet fréquemment à une contestation
du caractère imprévisible ou encore de l'onérosité excessive induite par le changement de circonstances. Il aurait
fallu en réalité que les parties puissent reprendre le
chemin des négociations après que le juge a statué sur
l'existence ou non d'un cas d'imprévision, mais avant qu'il
n'intervienne dans le contrat.

de l'article 1843-4, sont tenus par les directives données
par les parties concernant non pas la révision mais la fixation du prix. En revanche, la validité d'une clause qui ne
laisserait au juge qu'un pouvoir de résiliation en le privant
totalement de son pouvoir de révision pourrait être davantage discutée.

B. La place laissée aux parties dans le procès

Si les deux parties s'affrontent sur la révision, les conclusions seront un guide utile pour permettre au juge d'y
procéder. La renégociation se fera un peu à travers les
écritures des parties, avec, le cas échéant, l'assistance
d'un expert. Cette dimension économique du rôle du
juge est relativement nouvelle, y compris pour les juges
consulaires. Ce sera sans doute le point le plus délicat
concernant l'application de cet article, même si, on l'a vu,
il ne se présentera sans doute pas fréquemment.
Une autre question sera celle de l'urgence. Comme le
texte prévoit que le contrat doit être exécuté dans ses
conditions initiales jusqu'à la décision du juge, le temps
du procès risque d'être incompatible avec la rapidité de
la vie des affaires, surtout si l'exécution est effectivement devenue excessivement onéreuse pour une partie.
C'est la raison pour laquelle on peut penser que les mesures offertes par le droit des entreprises en difficulté,
et notamment la procédure de sauvegarde, pourraient
être préférées à l'article 1195 en cas de difficultés économiques majeures pour le contractant. Si les difficultés
ne touchent qu'un contrat et n'entraînent pas de difficultés insurmontables pour le débiteur, cette porte lui sera
néanmoins fermée. Pourra-t-il alors saisir le président du
tribunal en référé, en se fondant sur l'article 1195 ? Ce
n'est pas certain, car, d'une part, la réunion des conditions de cet article pourra dans la plupart des cas faire
l'objet d'une contestation sérieuse, et, d'autre part, le juge

(52) Revet T., « Le juge et la révision du contrat », RDC 2016, n° 113g6, p. 373 ;
Fédou J.-F., « Le juge et la révision du contrat », RDC 2016, n° 113f2, p. 382.

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G A Z E T T E D U PA L A I S - L U N D I 1 2 J U I N 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

Cette possibilité n'est pas prévue par le texte. Mais est-ce
impossible pour autant ? Il faudra pour cela faire appel
à la fois à l'audace des juges et aux ressources du Code
de procédure civile. L'article 21 de ce code ne prévoit-il
pas qu'« il entre dans la mission du juge de concilier les
parties », cette conciliation pouvant intervenir « tout au
long de l'instance » (56), « au moment et au lieu que le juge
estime favorables » (57) ? Le juge ne pourrait-il alors pas,
par un jugement avant dire droit, trancher la question de
l'applicabilité de l'article 1195 au litige, et, si les conditions de l'imprévision sont remplies, renvoyer les parties
à se concilier et à réviser ou résilier elles-mêmes leur
contrat, éventuellement sous l'égide d'un médiateur (58) ?
Ce ne serait qu'en cas d'échec de cette ultime tentative de

(53) CPC, art. 809, al. 1er : « Le président peut toujours, même en présence d'une
contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; la même règle est prévue
concernant le président du tribunal de commerce : CPC, art. 873.
(54) Cette possibilité est prévue par : CPC, art. 873-1, pour ce qui relève de la
compétence du tribunal de commerce et CPC, art. 811, pour ce qui relève de
la compétence du TGI.
(55) Molfessis N., « Le rôle du juge en cas d'imprévision dans la réforme du droit
des contrats », JCP G 2015, 1415 ; Stoffel-Munck P., « L'imprévision et la
réforme des effets du contrat », RDC 2016, n° 112z5, p. 30, Hors-série.
(56) CPC, art. 128 : « Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative
du juge, tout au long de l'instance. »
(57) CPC, art. 129, al. 1er : « La conciliation est tentée, sauf disposition particulière,
au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il
fixe. »
(58) Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15332 : Bull. civ. II, n° 211 : « La médiation judiciaire est une des modalités d'application de l'article 21 » du Code de
procédure civile.



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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