Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 75

Actes de colloque

clientèle, et la densité du réseau est le principal vecteur
de notoriété.
La difficulté est encore accentuée par la diversité de réseaux. La variété de leur organisation juridique n'a guère
besoin d'être soulignée. Certes les consommateurs ne
la perçoivent pas toujours. À côté des réseaux purement
contractuels, comme les franchises, ou les concessions,
existent des réseaux sociétaires, qui recourent aux sociétés civiles, aux coopératives ou aux  GIE, voire aux
associations de la loi de 1901.
5. D'un point de vue économique, il existe une différence
essentielle entre les réseaux contractuels et les réseaux
sociétaires. Dans un réseau contractuel de franchise, par
exemple (mais cela se vérifie aussi pour les réseaux de
concessionnaires), le franchiseur (ou le concédant) est le
seul titulaire de la marque, et le principal centre de profit
(ou en tout cas un centre de profit autonome). Ensuite, le
franchiseur (ou le concédant) est le seul à opérer sur les
marchés amont, qui sont ceux de l'approvisionnement. Le
franchiseur (ou le concédant) est une interface opaque
entre les franchisés et les marchés amont. Dans les organisations sociétaires, en revanche, les centres de profit
sont les adhérents, et ceux-ci trouvent dans les droits coopératifs ou associatifs la possibilité d'intervenir à la fois
sur les marchés amont et aval. C'est particulièrement le
cas dans les réseaux coopératifs, qui reposent depuis toujours sur un principe de suppression des intermédiaires.
6. D'un point de vue concurrentiel, au surplus, les réseaux
sont aujourd'hui les principaux vecteurs de la concurrence
« inter-brand ». La concurrence intra-brand, parfois subsistante, demeure souvent modeste.
La concurrence inter-brand doit bien entendu être efficace. Mais les réseaux d'indépendants, contractuels ou
sociétaires, sont exposés à la concurrence des réseaux intégrés. Au paradis de l'économie, tous les points de vente
devraient pouvoir migrer vers l'enseigne ou la marque
la plus efficace. Mais c'est impossible pour les points de
vente intégrés. Ces points de vente n'ont aucune autonomie, et sont la propriété du titulaire de la marque ou de
l'enseigne.
C'est pourquoi l'Autorité de la concurrence, dans son
avis n°  10-A-26 du 10  décembre 2010, a suggéré une
plus grande mobilité des seuls points de vente non intégrés. Cela s'est traduit dans les dispositions des articles
L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, obligeant à
une échéance commune, et à des résiliations en chaîne
de l'ensemble des contrats qui mettent à disposition les
services mentionnés à l'article L.  330-3 (marque, enseigne, avec exclusivité ou quasi-exclusivité). Consciente
du caractère asymétrique (voire discriminatoire) de cette
suggestion, l'Autorité de la concurrence avait demandé au
législateur de pouvoir procéder à la « déconcentration »
des réseaux intégrés (succursales). Mais le droit constitutionnel de propriété a été plus fort (4). Notre droit est donc
demeuré économiquement bancal et asymétrique.
7. Cette réflexion économique sur les moyens d'aviver la
concurrence « inter-brand » semble, de prime abord, prolonger un des axes majeurs de la réforme du Code civil,

(4) V. Déc. Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC, loi Macron.

qui est de favoriser la partie faible à un contrat. L'article
L.  341-1 du Code de commerce n'est-il pas destiné à
renforcer la liberté de ces parties faibles que sont les
franchisés ou les concessionnaires ?
Ce nouveau droit commun pourrait bien donner une légitimité renforcée à la volonté de donner plus de liberté aux
points de vente, au détriment de la sécurité et de la pérennité des réseaux.
8. Finalement, c'est tout au long de la vie d'un réseau que
le nouveau droit commun des obligations risque de faire
sentir son influence, et la question se pose dès lors de
savoir comment concilier la concurrence inter-brand, qui
suppose efficacité et pérennité des réseaux, avec la protection des parties faibles.
Par souci de simplicité, on se placera du côté de l'adhérent, au moment de son adhésion (I), jusqu'à celui de son
départ (III), en passant bien entendu par son passage à
l'intérieur du réseau (II).

I. L'ADHÉSION
9. L'adhésion à un réseau est en général une véritable adhésion, au sens économique du terme comme au sens de
l'article 1110 nouveau du Code civil (5). La négociation est
non seulement exclue, elle est impossible. Un réseau est
un être économique collectif. L'uniformité des conditions
d'exploitation de tous les points de vente est une nécessité. Sans elle, il n'y aurait pas de réseau.
Mais l'uniformité peut avoir été voulue par des moyens
autres que purement contractuels. Plusieurs réseaux
importants reposent sur des organisations sociétaires
(civiles, coopératives, voire associatives). C'est alors aux
statuts que les commerçants adhèrent. La question du
droit spécial conduit à aborder la spécialité du droit des
sociétés au regard de l'article 1105 (A), avant d'aborder
le point crucial, qui est celui de l'adhésion que l'on peut
qualifier de contractuelle (B).

A. L'adhésion sociétaire et la prééminence du droit
spécial des sociétés
10. Ici, le droit spécial semble seul en cause. L'article 1105
devrait recevoir pleine application. Le contrat de société est un contrat spécial visé par le Code civil (C. civ.,
art. 1832 et s.). On ne trouve pas, dans le droit des sociétés, de dispositions comparables à celles de l'article 1er de
la loi du 1er juillet 1901, qui contient un renvoi exprès au
droit commun (6). Pourrait-on néanmoins qualifier l'entrée
en société de contrat d'adhésion, avec le risque de voir
apparaître le déséquilibre significatif ? Une telle qualification serait sans aucun doute « singulière » (7).
11. On fera quatre observations. La première observation
consiste à estimer que l'acte d'adhésion est « a priori »

(5) V. Revet T., « Les critères du contrat d'adhésion », D. 2016, p. 1771.
(6) V. Rodriguez K., « Impact de la réforme du droit des obligations sur le droit des
associations », Rev. sociétés 2017, p. 67.
(7) V. Mekki M., « Les incidences de la réforme du droit des obligations sur le
droit des sociétés, rupture ou continuité », Rev. sociétés 2016, p. 563, n° 23 ;
Heinich J., « Des clauses fragilisées dans les conventions entre associés », Actes
du colloque de Dijon, 14 octobre 2016, RJ com. 1/2017, préc. ; Lecourt A.,
« L'impact de la réforme du droit des contrats sur le droit des sociétés, aspects
théoriques et pratiques », RTD com. 2016, p. 767.
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