Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 78

Actes de colloque

ont une conscience aiguë du temps (20). Les contestations
trouvent sans doute leur origine première dans les conditions de formation du contrat, mais elles s'expliquent
avant tout par le résultat du contrat, c'est-à-dire par le
temps qui est passé. Ces contestations ont en réalité
pour objectif de remettre en cause la vie du réseau, et de
créer l'insécurité juridique. On abordera rapidement le
cas assez marginal de l'erreur ou du dol sur la rentabilité,
avant de s'attacher à la notion toujours de plus en plus
inquiétante de déséquilibre significatif.
27. L'erreur du distributeur (franchisé ou concessionnaire)
sur la rentabilité de son exploitation, ou le dol dont il a pu
être victime, se découvrira hélas souvent avec retard (21).
Mais on doit se demander si ce type d'erreur pourra encore être invoqué, à la lumière du nouvel article  1136,
selon lequel « une appréciation économique inexacte »
ne peut caractériser une erreur sur la valeur cause de
nullité. Il faut ici préciser  : le texte nouveau établit un
lien entre une erreur sur la « valeur », et l'appréciation
économique inexacte. Dans une relation de franchise, il
s'agirait de l'erreur sur la rentabilité, résultant non pas
d'inexactitudes dans l'information préalable (qui a sa
propre sanction), mais de mauvaise compréhension par
le candidat, sans qu'il soit fautif de n'avoir pas compris
(« lex non tuetur stoltissimi »). Finalement, tout dépendra
des données compréhensibles contenues dans l'information précontractuelle des articles L. 330-3 du Code de
commerce et du nouvel article 1112-1 du Code civil.
28. Les principales difficultés proviendront à coup sûr du
nouvel article 1171, qui permet de déclarer « non écrite »
toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre
« les » droits et obligations des parties (l'article « les »
vise tous les droits et obligations des parties). La sanction
est redoutable : le contrat, privé de la clause litigieuse,
continuera à être contraignant, mais totalement déséquilibré. On a pu écrire que ce texte permettait une « police
des clauses contractuelles » (22).
29. L'article 1171 semble cependant mesuré. Il précise
que l'appréciation de ce déséquilibre ne peut porter ni sur
l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à
la prestation (23). À lire le texte, on peut conclure que l'appréciation du déséquilibre significatif de droit commun
ne pourrait finalement porter que sur les clauses marginales (24). Mais le doute vient aussitôt de la très grande
filiation entre ce nouvel article 1171, et le désormais très
célèbre article L. 442-6-I-2°, dont l'application jurisprudentielle est tout sauf sécuritaire. En ce qui concerne le
champ d'application, seules semblent avoir échappé à
l'article L. 442-6, la nouvelle manifestation du droit spécial des sociétés, les relations entre les associés et leur
société.
30. Mais c'est surtout l'interprétation de l'article L. 442-6I-2° du Code de commerce qui fait craindre une assimilation

(20) V. Tricot D., RJ com. 1/2017, p. 148.
(21) V. par ex. Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-20956 ; Cass. com., 12 juin 2012,
n° 11-19047, Adde, Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-14001, préc. ; Cass. com.,
21 oct. 2014, n° 13-11186, préc. ; Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-15708.
(22) V. Mekki M., art. préc., Rev. sociétés 2016, p. 563.
(23) V. Mainguy D., Actes du colloque de Lille 2, préc., « Questions de stratégie,
contenu des contrats et pouvoirs du juge », Lamyline, p. 16.
(24) Ibid.

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des régimes, et l'instauration d'une insécurité judiciaire.
On sait que l'article L. 442-6-I-2° a été interprété de façon
extrêmement extensive par la jurisprudence française, en
dépit de la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier
2011 (25). Pour faire court, cette décision renvoyait au droit
de la consommation pour apprécier le déséquilibre significatif : le droit de la consommation impose de considérer
l'ensemble de la relation contractuelle et son contexte, et
exclut tout contrôle du prix. On sait que, notamment dans
son arrêt du 25 janvier 2017, la chambre commerciale est
allée au-delà des principes du droit de la consommation,
en s'affranchissant des réserves du Conseil constitutionnel (26). La chambre commerciale a en réalité retenu
une analyse « ligne à ligne » des contrats, et étendu son
contrôle (27) sur le prix des prestations.
31. Certes, la rédaction de l'article 1171 nouveau reprend
apparemment les principes du droit de la consommation,
qui ont été rappelés en vain par le Conseil constitutionnel
à propos de l'article L. 442-6-I-2°. Le barrage textuel qui
résulte de la lettre de l'article 1171 sera-t-il suffisant ? On
peut en effet craindre un effet d'entraînement, au motif
que des notions exprimées de façon identique ne devraient
pas être interprétées de façon différente. Alors, notre droit
commun s'engagerait dans une spirale infernale. L'objet
principal du contrat serait dépecé, et l'adéquation du prix
serait contrôlée par la constatation d'un déséquilibre purement économique.
32. Le danger est peut-être limité dans les relations à
l'intérieur du réseau. Cela suppose toutefois que les magistrats, à qui il sera demandé d'appliquer au sein d'un
réseau les articles 1171 ou L. 442-6-I-2°, renoncent à toute
analyse « ligne à ligne », et qu'ils acceptent de considérer
l'ensemble de la relation, pour revenir au texte. L'analyse
devient économique, et complexe. Mais pourquoi les juges
devraient-ils appliquer les textes de la manière qui est la
plus simple pour eux ? Un réseau est un être économique.
Dans les réseaux de franchise, le franchisé bénéficie
d'avantages qui ne peuvent être pris en considération qu'à
la condition d'examiner l'ensemble de la relation contractuelle, son contexte et sa durée. Le franchisé trouve dans
l'adhésion à un réseau la capacité à être un nouvel entrant
sur le marché, bénéficiaire de l'usage d'une marque ou
d'une enseigne souvent notoire, et soutenu par les services offerts par le franchiseur. Ici, le droit des contrats
devrait rejoindre le droit de la concurrence (28). Le nouvel
article 1229 offre peut-être un tempérament : cet article
permet de limiter les restitutions quand la résolution porte
sur un contrat qui a donné naissance à des « prestations
qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution
réciproque du contrat ».
33. On ne peut cependant être trop affirmatif. Certaines
clauses peuvent vicier tout le contrat. On peut penser à certaines clauses déjà dénoncées en droit de la
concurrence (clauses excessives de non-concurrence,
d'approvisionnement en produits non contractuels...).

(25) Cons. const., 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC.
(26) Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23547.
(27) Ou la « prise de pouvoir du juge », v. Béhar-Touchais M., « La prise de pouvoir
des juges sur les négociations commerciales », JCP G 2017, 255.
(28) V. le célèbre arrêt Pronuptia, CJCE, 28 janv. 1986, n° C-161/84.



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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