Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 84

Actes de colloque

d'un contrat qui rend impossible l'exécution des autres. Il
s'agit de l'interdépendance objective.
Le Code civil consacre aussi l'interdépendance subjective en visant la disparition d'un contrat qui, sans rendre
impossible l'exécution des autres, est une condition déterminante du consentement d'une des parties.
La solution est importante pour les organes de la procédure qui pourront ainsi délier leur administré d'un contrat
si le contrat lié est anéanti.
C'est aussi un moyen pour les liquidateurs de réduire le
passif. Il existe une belle opportunité sur les contestations
de créance.
Pour information, le contentieux de la contestation de
créance s'est fortement réduit et la jurisprudence dans le
prolongement de la réforme de la sauvegarde a protégé
un peu plus le créancier des pièges de la procédure collective. Il existe donc un nouveau champ de contentieux.

E. La réduction du prix
Si l'on comprend l'article 1223 du Code civil comme offrant
au débiteur d'un prix une possibilité de modification unilatérale en cas d'exécution imparfaite d'un contrat, alors le
texte offre de réelles opportunités en droit des entreprises
en difficulté. Il pourrait être spécialement mis en œuvre
par les administrateurs judiciaires afin de leur permettre
de soulager la personne placée sous procédure collective d'une partie de ses obligations financières en cas de
poursuite de contrat ou même en cas de conclusion de
contrats nouveaux après le jugement d'ouverture, et ce
sans renégociation.
Ce texte permet en effet à l'administrateur de ne pas être
encadré par les seuls moyens dont il disposait aujourd'hui
à savoir la faculté de résiliation totale ou de poursuite
totale du contrat.
En outre ce texte ouvre un moyen de contestation de la
créance si la prestation en cause a été exécutée avant
le jugement d'ouverture et, de façon plus générale, si la
créance de prix est antérieure au jugement d'ouverture.
Cette contestation met en cause une exécution défectueuse
du contrat et ne relèvera pas de l'office juridictionnel du
juge-commissaire... il s'agit d'une contestation sérieuse
de l'obligation et le juge-commissaire devra, à mon sens,
inviter à saisir la juridiction compétente.

F. L'exécution forcée en nature
Cette modification a deux incidences en droit des entreprises en difficulté :
- d'une part, il y a la mise en œuvre d'un principe inversé
à ce qui était prévu : désormais l'inexécution d'une obligation de faire se traduira par une exécution forcée et non
pas par l'allocation de dommages et intérêts.
L'action tendant à obtenir réparation de l'inexécution de
faire était soumise à l'arrêt des poursuites individuelles et
se traduisait par une déclaration au passif de dommages
et intérêts. Après l'ouverture l'action était interdite et, par
conséquent, irrecevable.
L'article 1221 du Code civil prévoit désormais que le créancier d'une obligation peut, après une mise en demeure, en
poursuivre l'exécution en nature. Dès lors, je pense que
l'on pourra soutenir qu'il y a abandon de la règle de l'arrêt
des poursuites individuelles des obligations de faire. En
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effet, cette règle s'appliquait dans la mesure où le créancier de l'obligation de faire n'avait d'autre alternative que
de solliciter des dommages et intérêts et, dans le cadre
d'une procédure collective, de les faire inscrire au passif.
Aujourd'hui, l'action qui tend à obtenir l'exécution forcée
peut donc être poursuivie après le jugement d'ouverture,
voire entamée après cette même date.
En revanche il y aura lieu de respecter les dispositions de
l'article L. 622-23 du Code de Commerce, c'est-à-dire la
mise en cause des organes de la procédure collective ;
- d'autre part s'agissant de la seconde incidence de l'exécution forcée en nature sur le droit des entreprises en
difficulté, il conviendra de s'intéresser à la disproportion
manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt
pour le créancier
Au principe il est fait exception dans deux hypothèses.
L'exécution est impossible ou il existe une disproportion
manifeste. Dans ces deux hypothèses, nous reviendrons à
la situation antérieure et l'obligation sera résolue en dommages et intérêts.
Cette solution se présentera souvent, car les contraintes
économiques dans lesquelles se trouve le débiteur
peuvent l'amener à un coût exorbitant de l'exécution de
l'obligation.

G. La résolution par notification
La résolution par notification se rapproche sensiblement
de la résolution amiable de contrat et pourrait encourir les
reproches de la nullité de la période suspecte.
Pendant la procédure collective, il apparaît que les articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du Code de commerce ne
sont pas exclusifs du droit commun. Il apparaît en conséquence que la résiliation par notification peut être utilisée
même pendant la procédure collective, en cas d'inexécution suffisamment grave, dès lors que cette inexécution
ne porte pas sur une obligation financière à la charge de
la personne sous procédure collective ou qu'elle a un fait
générateur antérieur au jugement d'ouverture.

H. Les sanctions de l'inexécution
Enfin s'agissant de la continuation des contrats en cours,
la difficulté va être de savoir si l'exception pour risque
d'inexécution va pouvoir être invoquée, soit en cas de
connaissance par le cocontractant de l'état de cessation
des paiements de son partenaire contractuel, soit en cas
d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ce
dernier.
Le Code civil exige, pour invoquer le jeu de l'exception,
qu'il soit manifeste que son cocontractant ne s'exécutera
pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution soient suffisamment graves pour elle.
Si on se situe avant l'ouverture de la procédure collective, il ne suffira pas que le partenaire contractuel ait
connaissance de l'état de cessation des paiements de
son cocontractant pour démontrer le caractère manifeste
de l'inexécution à l'échéance. Il n'en sera ainsi que s'il
peut établir que son partenaire sera placé en liquidation
judiciaire, tout redressement se révélant manifestement impossible de sorte que la fin de l'activité résultant
de la liquidation judiciaire conduira inévitablement à
l'inexécution.



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