Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 86

Actes de colloque

d'ouverture de procédure de sauvegarde puisque le débiteur a désormais la possibilité d'obtenir une renégociation
du contrat ou à défaut, soit une résiliation du contrat, soit
une nouvelle fixation des conditions contractuelles par le
juge. Ainsi la difficulté rencontrée par une partie, dans le
cadre de l'exécution d'un contrat, peut ne plus être, pour
elle, insurmontable et justifier une sauvegarde.
Il y a lieu de combiner l'article L. 620-1 du Code de commerce et l'article 1195 du Code civil. Si les difficultés sont
d'origine contractuelle, la tentative de renégocier pourrait
apparaître comme un préalable à l'ouverture de la procédure pour éviter des tierces oppositions de contractants
estimant les conditions d'ouverture non réunies.
Il est possible d'imaginer que le débiteur peut simultanément mener deux combats : celui de l'ouverture de la
procédure de sauvegarde du fait qu'il rencontre une difficulté qu'il ne peut surmonter seul, puisqu'il a besoin
du recours à un juge, et celui de la fixation de nouvelles
conditions contractuelles par le juge, en application de
l'article 1195, alinéa 1er, du Code civil.
Pour éviter l'écueil de l'échec de la renégociation, il pourrait être opportun de placer l'entreprise dans le cadre
d'une procédure de conciliation. Le débiteur pourra demander au président du tribunal de confier au conciliateur
une mission de tenter la renégociation du contrat, et ce
d'autant que dans les deux hypothèses il n'est pas en cessation des paiements lors de l'ouverture.

D. Le vice d'abus de dépendance
Le contrat de la procédure collective me semble être
modifié par l'admission de la violence économique et de
l'abus de faiblesse. Il serait intéressant de mesurer l'impact en phase amiable des procédures.

"

En dehors de la période suspecte,
le vice de dépendance économique
sera le seul moyen d'obtenir
l'anéantissement du contrat

"

Deux incidences pour le praticien des procédures
collectives :
- l'action en nullité sur le fondement de l'abus de dépendance économique.
Il s'agit de la possibilité pour un débiteur de se délier d'un
contrat en demandant la nullité sur le fondement de l'abus
de dépendance économique. Il s'agira d'un contrat conclu
alors que la situation du débiteur était déjà détériorée, et
qu'il a accepté de conclure à de telles conditions, du fait de
la difficulté à trouver d'autres partenaires.
L'action appartiendra à l'organe ayant qualité pour agir en
justice.
En pratique, il s'agira d'un moyen précieux pour éviter,
notamment en période d'observation, l'exécution d'un
contrat trop onéreux pour le débiteur en évitant le jeu des
indemnités de résiliation. Il s'agit en fait de façon synthétique de remettre le bénéfice de l'article L. 641-11-1 sur
l'article L. 621-13 du Code de commerce et la déclaration
de créance sur la conséquence de la résiliation.

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G A Z E T T E D U PA L A I S - L U N D I 1 2 J U I N 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

À défaut de cette action il pourra s'agir d'une action sur
les nullités de la période suspecte du fait de la convention commutative déséquilibrée. En dehors de la période
suspecte, le vice de dépendance économique sera le seul
moyen d'obtenir l'anéantissement du contrat ;
- il y a ensuite les dommages et intérêts fondés sur l'abus
de l'état de dépendance économique qui pourront être
réclamés.
Cet axe sera important, car il a vocation à être utilisé par
le défenseur de l'intérêt collectif des créanciers. Il s'agira
d'obtenir des dommages et intérêts de la part du partenaire contractuel qui a abusé de l'état de dépendance
économique.
Les tentations sont importantes aujourd'hui notamment
par le biais de l'action en extension de procédure sur le
fondement de la confusion des patrimoines.
Il s'agit d'une action tendant à la défense de l'intérêt
collectif des créanciers en ce que l'abus a eu pour effet
d'amoindrir le gage commun. Il y aura le monopole de
l'action et subsidiairement de celles des contrôleurs en
cas d'inaction.
La question du préjudice réparable sur le fondement de
l'article 1143 est posée.
Ainsi « dans le premier cas, l'assiette des dommages et
intérêts est le rendement qu'aurait pu conférer la conclusion d'un autre contrat ; dans le second, elle correspond
au préjudice subi en raison des conditions désavantageuses que le cocontractant a été amené à souscrire.
La victime doit donc, dans ce dernier cas, se contenter
d'un rééquilibrage économique du contrat ».
Il y aura donc une véritable stratégie à élaborer.
La nullité constitue une innovation majeure, car il y a un
vrai enjeu pratique : un contrat de sous-traitance conclu
pour un prix inférieur aux coûts de la prestation par
exemple est la cause de la défaillance de l'entreprise.
Ainsi il sera possible d'opter pour une renonciation du
contrat en cours et soulever une exception fondée sur
l'article 1143 du Code civil dans le cadre de la vérification
des créances si le cocontractant prétend au bénéfice d'une
indemnité.

E. La représentation
La question du dépassement de pouvoir est fréquente en
droit des entreprises en difficulté. Elle se présente toutes
les fois que le débiteur est assisté et surtout représenté.
Le particularisme de la réforme du droit des contrats sur
le contrat de la procédure collective se mesure à ce titre
sur deux points. En droit commun les nouvelles dispositions du Code civil évoquent une inopposabilité de l'acte
accompli sans pouvoir, mais il s'agit d'une inopposabilité
au représenté. En droit des entreprises en difficulté, il est
question de protéger la procédure et on évoque l'inopposabilité à la procédure collective.
En droit des entreprises en difficulté, jusqu'alors, les
règles de l'administration contrôlée ne pouvaient être
invoquées que par la procédure collective. Elle pourrait
demain être invoquée par le partenaire contractuel.
Quel impact sur la déclaration de créances et l'article
L. 622-24 du Code de commerce ?



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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