Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 88

Actes de colloque

296e4

Un nouveau droit des contrats au service du droit français
des affaires
296e4

Rapport de synthèse
L'essentiel

Le nouveau droit des contrats issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 provoque une certaine
inquiétude chez les professionnels. Et il est vrai qu'en dépit d'un changement profond et salutaire de la
conception du contrat, les nouvelles règles sont encore imprégnées de dogmatisme. Mais elles sont un appel
à la créativité des praticiens.

C

'est un bien curieux
objet qui nous a retenus
ces deux derniers jours d'un
petit printemps ensoleillé et
plein de promesses  : l'ordonnance n°  2016-131 du
10  février 2016 portant réforme du droit des contrats,
des obligations et de la
preuve.

Par

Laurent AYNÈS

Agrégé des facultés de
droit, professeur à l'école
de droit de la Sorbonne
(Paris 1), avocat au
barreau de Paris, associé,
Darrois Villey Maillot
Brochier

économique.

Réforme du droit des
contrats  ; c'est-à-dire de
l'institution centrale dans
la vie en société, la colonne
vertébrale, dit-on parfois.
La réforme devrait être
un geste politique majeur,
d'une grande portée parce
qu'elle atteint la structure
de la société et de la vie

Et pourtant c'est un texte rédigé dans la tranquillité des
bureaux de la Chancellerie, par quelques magistrats
- dont certes la valeur n'attend pas le nombre des années, sans contrôle de la représentation nationale, sans
contrôle scientifique.
La rédaction d'un nouveau code est souvent liée dans
notre histoire à l'avènement de temps nouveaux ; c'est
un geste fondateur. Ou bien, au contraire, il s'agit d'une
simple compilation administrative de textes épars, «  à
droit constant » dit-on parfois. L'ordonnance du 10 février
2016 n'est ni l'un, ni l'autre. Point de temps nouveaux ;
mais, au contraire, une certaine lassitude au bout d'un
processus commencé il y a plus de 12 ans, à l'initiative
de Pierre  Catala, comme l'a rappelé Marc  Lévis. Mais
l'ordonnance se garde bien de compiler ; point de droit
constant. Elle crée du nouveau, préparé par deux siècles
de jurisprudence et de doctrine ; et plus précisément deux
avant-projets français, des avant-projets européens, de
très nombreux commentaires et contributions, que les
rédacteurs n'ont eu qu'à mettre en musique, en réglant
quelques divergences : en somme, le fruit a mûri lentement et il s'est comme naturellement détaché de l'arbre.
Au demeurant, les ambitions déclarées de la réforme sont
modestes : écrire, plutôt que créer, le droit français des
NDA : Le style oral de l'intervention a été conservé.

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contrats qui s'était développé à l'écart des textes de 1804,
afin de le rendre lisible en France et à l'étranger, et tirer
de cette modernité formelle un avantage concurrentiel.
Et pourtant cette réforme nous inquiète - au sens étymologique de ce terme - à tel point que beaucoup voudraient
en écarter les éléments les plus saillants, développant une
stratégie d'évitement qu'a décrite Jean-Pierre Grandjean.
Sans doute les juristes sont-ils conservateurs. Mais
surtout la vie des affaires a besoin de confiance. La prévisibilité est indispensable à l'entreprise. L'économie, la vie
politique, le climat... sont devenus imprévisibles. Le nouveau droit des contrats ajoute-t-il à cette instabilité une
insécurité juridique ?
La première incertitude, logiquement initiale, a trait à l'applicabilité de ce nouveau corps de règles, non pas au droit
des affaires - car il constitue pour partie le nouveau droit
des affaires, comme l'a souligné d'emblée Hugo Barbier,
saluant le retour de ce droit dans le nouveau code, de
même que Bertrand Fages a montré que le premier domaine de ces règles est constitué par les contrats B-to-B ;
ce que Gilbert Parléani a confirmé en montrant l'instabilité qu'elles apportent aux relations entre professionnels
constitutives d'un réseau de distribution, souvent fondées
sur l'adhésion. Il s'agit plutôt de son applicabilité à la vie
des affaires, question qui se dédouble.
En premier lieu, certaines pratiques commerciales
échappent-elles en bloc aux règles issues de l'ordonnance ? La réponse se trouve dans le nouvel article 1105
du Code civil, et elle est négative : il n'est plus question,
comme dans l'ancien article 1107, de mettre à part les
«  transactions commerciales  » pour les soumettre aux
«  lois relatives au commerce  ». Tout contrat relève en
principe désormais du sous-titre premier (C. civ., art. 1101
à 1231-6) qui énonce « les règles générales » s'appliquant
sous réserve de règles particulières contraires. Encore
faut-il bien entendu qu'il s'agisse d'un contrat - et non
d'une société - même si certaines règles nouvelles - et
malheureuses  - concernant la capacité des personnes
morales (C. civ., art. 1145, al. 2) ont des conséquences en
droit des sociétés, comme l'a montré Bruno Dondero.
En second lieu, l'applicabilité du droit nouveau soulève
une autre question : ces nouvelles règles sont-elles adaptées aux exigences de la vie des affaires ? Ce fut l'objet
principal de ces deux journées.
Il y a dans cette réforme un changement dans la conception
du contrat, faite désormais de réalisme et de confiance ;



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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