Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 24

J u ris pr udenc e

308y4

Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation

au prix de revente des produits livrés aux magasins et pour
avoir revendu des chaussures à un prix inférieur à leur prix
d'achat effectif.
La directive 2005/29/ CE du Parlement et du Conseil du
11 mai 2005, relatives aux pratiques commerciales déloyales
des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telle qu'interprétée par la CJUE, (CJUE, 19 oct. 2017, n° C-295/16,
Europamur Alimentacion SA c/ Dirección General de Comercio
y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia) ne trouve à s'appliquer qu'aux pratiques
qui portent directement atteinte aux intérêts économiques
des consommateurs et, ainsi, ne s'applique pas aux transactions entre professionnels. Or, la pratique commerciale en
cause ne concerne que des professionnels, s'agissant d'une
vente à perte par une centrale d'achat à des détaillants.

Par

Catherine BERLAUD

■ BAUX COMMERCIAUX
312u0

Point de départ du délai de prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation
Une SCI, qui avait donné à bail des locaux commerciaux, en
réponse à la demande de renouvellement du bail, signifie
au preneur un refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Assignée par celui-ci en
contestation des motifs du congé et en fixation de l'indemnité
d'éviction, elle demande la désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction puis exerce son droit
de repentir.
Viole les articles L. 145-28 et L. 145-60 du Code de commerce
la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement de son indemnité d'occupation, retient que, la SCI ayant
exercé son droit de repentir, le délai de prescription biennale
de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation a couru à
compter du lendemain de la date d'expiration du bail, soit le
30 septembre 2008, alors que le délai de l'action en paiement
de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28
précité ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du preneur au
bénéfice d'une indemnité d'éviction.

Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, no 16-27678, SCI PACA c/ Sté Parcs
enchères, FS-PB (cassation CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2016),
M. Chauvin, prés. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et
312u0
Molinié, av.

Cass. crim., 16 janv. 2018, no 16-83457, FS-PB (cassation partielle CA Rennes, 28 avr. 2016), M. Soulard, prés. - SCP Boré,
312u6
Salve de Bruneton et Mégret, av.
312x9

312u0

312u1

Attribution de logements par l'assistance publique
La question de savoir si les dispositions de l'article 137 de
la loi du 26 janvier 2016, en ce qu'elles sont applicables uniquement à certains locataires selon que le bailleur est un
établissement public de santé mentionné dans la loi ou non, et
d'application immédiate aux contrats en cours, méconnaissent
les droits et libertés garantis par les articles 4, 6 et 16 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen présente
un caractère sérieux en ce que, d'une part, ces dispositions
contestées, qui ne sont pas limitées aux locataires n'étant pas
ou plus employés par l'APHP, les Hospices civils de Lyon et
l'APHM (de Marseille) et qui ne concernent que ces trois établissements publics de santé, sont susceptibles de porter une
atteinte au principe d'égalité devant la loi et en ce que, d'autre
part, elles sont de nature à porter à l'économie des contrats
légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard
de l'objectif poursuivi.

Cass. 3 civ., QPC, 16 janv. 2018, n 17-40059, FS-PB (renvoi TI Paris 5e, 11 oct. 2017), M. Chauvin, prés. - SCP Piwnica et
312u1
Molinié, SCP Didier et Pinet, av.
312u6

Pratiques commerciales anticoncurrentielles entre
professionnels
À la suite de plaintes de consommateurs à la réception de
publicités émanant de la d'une holding ayant pour activité
la vente de vêtements et accessoires à prix discount, et des
enquêtes diligentées par les services de la direction de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, les sociétés, centrale d'achat du groupe et organisatrice des campagnes publicitaires, ainsi qu'un gérant sont
poursuivis pour avoir, courant 2008, commis des pratiques
commerciales déloyales et avoir imposé un caractère minimal

22

G A Z E T T E D U PA L A I S - m A r d i 6 f é v r i e r 2 0 1 8 - N O 5

SCI pour la construction d'une maison : pour quoi a été octroyé
le prêt ?
Deux époux créent une SCI en vue d'acquérir deux terrains et
d'y construire deux villas. Pour constituer le capital social, ils
souscrivent un prêt auprès d'un établissement de crédit. La
SCI résilie les marchés de construction qu'elle avait souscrits
puis, soutenant que les conditions suspensives du contrat
n'avaient pas été réalisées et que les villas étaient affectées
de malfaçons, la SCI et les époux assignent l'établissement de
crédit en paiement de sommes.
D'une part, la cour d'appel qui relève que le prêt a été octroyé aux époux par la banque pour le financement du capital
constitutif de la SCI et non à cette dernière, en sa qualité de
maître de l'ouvrage du projet de construction des deux villas,
en déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 23110, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation ne
sont pas applicables.
D'autre part, ayant relevé que le prêt avait été totalement
débloqué pour la souscription du capital de la SCI, la cour
d'appel peut en déduire que la banque n'a pas manqué à ses
obligations.

Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, no 16-24698, SCI Soleil d'automne
c/ Sté caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique
et de la Guyane, FS-PBI (rejet pourvoi c/ CA Fort d'automne,
28 juin 2016), M. Chauvin, prés. - SCP Boré, Salve de Bruneton
312x9
et Mégret, SCP Capron, av.

■ DOUANES
312u8

o

■ CONCURRENCE / CONSOMMATION / DISTRIBUTION

312u6

■ CRÉDIT IMMOBILIER

■ BAUX D'HABITATION ET À USAGE MIXTE

e

308y4

312u1

Médicaments de contrebande, procédure fiscale et visite
domiciliaire
Aucune disposition légale n'exigeant la présence du représentant légal de la personne morale dans les locaux de laquelle
sont effectués un contrôle au titre des contributions indirectes
sur le fondement de l'article L. 26 du Livre des procédures
fiscales ou des opérations de consignation prévues à l'article
322 bis du Code des douanes et de l'employée présente sur
les lieux, ayant pu représenter la société poursuivie, la cour
d'appel peut retenir qu'aucune irrégularité des opérations de
contrôle n'est établie à ce titre.
La cour d'appel, pour rejeter l'exception de nullité de la
procédure et du procès-verbal, qui seraient contraires aux
dispositions de l'article 64 du Code des douanes, retient,
notamment, qu'à l'occasion du contrôle effectué au titre des
contributions indirectes dans les locaux d'une société sur
le fondement de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, les agents des douanes ont découvert incidemment

312x9



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