Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018 - 21

Actes de colloque

revient le problème : le Parquet ne devient-il pas autorité
de poursuite et autorité de répression, sous le contrôle
extrêmement léger d'un magistrat du siège ?

négociation est donc probablement moins juste que de
parler de déjudiciarisation, puisqu'autour de la table, un
acteur impose à l'autre les conditions de l'accord.

Cette confusion est encore plus nette avec la convention
judiciaire d'intérêt public, d'inspiration américaine, qui
laisse assez peu de place à la négociation et beaucoup à la
volonté de l'autorité de poursuite.

Les sociétés acceptent pourtant de négocier, malgré le
montant exorbitant des amendes qui leur sont infligées,
car elles évitent, ce faisant, la mort économique que
représenterait une condamnation pénale menant à l'interdiction du marché nord-américain. Certains esprits
chagrins ont vu dans ces amendes records des droits de
douane déguisés.

"

Parler de négociation est
probablement moins juste que de parler
de déjudiciarisation, puisqu'autour
de la table, un acteur impose à l'autre
les conditions de l'accord
II. LA CONVENTION JUDICIAIRE
D'INTÉRÊT PUBLIC

"

A. L'inspiration américaine
La convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) est un
dérivé du mécanisme américain du deferred prosecution
agreement, dont elle emprunte les traits caractéristiques.
Le deferred prosecution agreement est un accord conclu
entre les autorités américaines de poursuite et une
société, à laquelle il est reproché des faits de grande
délinquance économique. Aux termes de cet accord, la
société reconnaît certains faits qui lui sont imputés. Elle
ne pourra plus, ensuite, se rétracter publiquement sur
l'existence de ces faits reconnus, mais ceux-ci ne donneront pas lieu à une condamnation pénale stricto sensu. La
société doit aussi accepter de s'acquitter de sanctions financières exorbitantes, et de se soumettre à des mesures
destinées à prévenir la commission d'infractions futures.
Au titre de ces mesures, la société qui fait l'objet de la
procédure peut se voir contrainte de mettre en place des
circuits de compliance, process internes au sein de l'entreprise visant à éviter la commission d'autres infractions de
nature similaire. Le procureur garde un droit de regard
sur la mise en place de ces mesures, puisqu'il désigne une
personne chargée de la superviser.
C'est pourquoi on les appelle les « deferred prosecution
agreement » : la poursuite de l'infraction est dans un premier temps différée, sous réserve du bon comportement
de l'entreprise visée.
Si ces obligations sont respectées, l'action publique
s'éteint au terme d'une période probatoire, où l'entreprise doit donner certains gages de bonne volonté, et où
notamment elle est « monitorée », c'est-à-dire que son
fonctionnement est examiné par une personne rémunérée
par les services du District Attorney.
Le rôle du juge judiciaire est extrêmement réduit : ce dernier ne prend aucune part aux négociations, et ne contrôle
pas le contenu de l'accord. Son pouvoir est théoriquement
de refuser d'homologuer l'accord, mais à ce jour il ne l'a
pas encore utilisé à notre connaissance.
Le procureur est ainsi tout puissant, puisque dans la
pratique c'est lui qui impose le montant de l'amende,
la qualification des faits et leur présentation, ainsi que
les obligations qui pèseront sur la société. Parler de

Force est de constater en tout cas que le mécanisme a été
d'une redoutable efficacité, notamment à l'encontre des
entreprises françaises.
En juin 2010, le groupe de services pétroliers français
Technip se voyait infliger une amende de 338 millions de
dollars US pour des faits de corruption au Nigeria (la compétence américaine était notamment justifiée par le fait
que Technip avait des titres cotés aux États-Unis).
En décembre  2010, une amende de 137  millions d'euros a été infligée à Alcatel-Lucent, accusé d'avoir versé
des pots-de-vin à des fonctionnaires au Costa Rica, au
Honduras, en Malaisie et à Taïwan afin de remporter des
contrats.
Total SA se voyait infliger une amende de 398 millions de
dollars en 2013, là encore pour des faits de corruption
(Iran).
Enfin Alstom, accusé de corruption dans plusieurs pays,
a dû s'acquitter en décembre  2014 d'une amende de
772 millions de dollars.
En France, la poursuite de certaines infractions comme
la corruption est particulièrement laborieuse. Elle a d'ailleurs été critiquée au plan international par sa faiblesse.
Les instructions des infractions de corruption peuvent
durer plusieurs décennies, pour des résultats généralement décevants.
C'est, du reste, en partie cette inaptitude de la justice
française à poursuivre qui expliquerait les sanctions
américaines aussi lourdes. Il y a donc eu une volonté de
doter la justice française d'un mécanisme de répression
similaire, afin de retrouver une souveraineté judiciaire
territoriale.

B. L'adaptation française
Lors des débats parlementaires de la loi n°  2016-1691
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, un amendement a été introduit afin de créer la
convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).
L'intitulé même de la CJIP nous enseigne beaucoup sur
l'esprit de ce nouveau mode de négociation. Au cours des
débats parlementaires, il avait été évoqué l'idée de l'intituler « transaction pénale », mais dans la crainte que cet
instrument soit perçu comme une manière pour l'entreprise d'acheter sa tranquillité judiciaire, il a été décidé de
mettre l'accent sur l'intérêt public que comporterait une
telle transaction.
Les audiences à laquelle donne lieu la CJIP sont toutes
publiques, ce qui révèle une volonté de transparence, afin
que la mise en œuvre de ce mode de négociation n'ait pas
des airs de «  petit arrangement entre amis  ». La CJIP
n'a vocation à s'appliquer qu'aux personnes morales, et
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