Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018 - 28

Actes de colloque

est menée dans un contexte particulier. Techniquement,
les exigences sont donc sans doute les mêmes que lors
d'une négociation (1). Politiquement, la manière de les
appliquer n'en devrait pas moins connaître des spécificités
(2). Ces deux points de vue méritent ainsi d'être distingués.
1. Techniquement, les textes applicables à la négociation sont transposables. Quels textes ? Ceux que le Code
consacre maintenant aux négociations du contrat et qui
forment même toute une sous-section, les articles 1112
à 1112-2 du Code civil donc.
La réforme du droit des contrats, c'est l'une de ses innovations majeures, a en effet gravé dans le stuc du Code
civil les principales règles applicables aux pourparlers. Et
il faudrait être excessivement jésuite pour soutenir que
ces textes ne visent que la négociation, la renégociation
n'étant ainsi pas concernée. Qu'en déduire ? Trois choses.
Primo : conformément à l'article 1112, l'initiative, le déroulement et la rupture des renégociations sont libres.
Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la
bonne foi.
Deuxio : l'article 1112-1 impose une obligation d'information. Ses termes sont assez alambiqués et témoignent
d'un rétrécissement par rapport au droit antérieur. Cela
étant, rien ne devrait en justifier la désactivation en matière de renégociation.
Tertio : l'article 1112-2, quant à lui, pose une obligation
de confidentialité également susceptible de concourir à
policer la renégociation. «  Celui qui utilise ou divulgue
sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations, dispose-t-il, engage
sa responsabilité dans les conditions du droit commun ».
Sauf à préciser que « les conditions du droit commun »
auxquelles il est ici renvoyé ne sont pas forcément les
mêmes que celles applicables en présence de pourparlers. Lorsqu'elle est commise à l'occasion de pourparlers,
la violation du devoir de confidentialité ne peut donner lieu
qu'à responsabilité délictuelle. Lors d'une renégociation,
en revanche, cela peut se discuter puisque la renégociation s'inscrit dans la période d'exécution d'un contrat... Où
l'on voit déjà que l'application des textes conçus pour la
négociation appelle peut-être une adaptation en matière
de renégociation.
2. Politiquement, la question est la suivante : les juges
doivent-ils quelque peu tordre les textes relatifs à la
négociation en matière de renégociation ? Après tout, on
l'a déjà dit : re-négocier c'est à la fois négocier et ne pas
négocier.
Prenez l'exigence de bonne foi. Ne doit-elle pas par
exemple être appréciée plus largement ? Tel devrait être
le cas, du moins, si la pérennité de la relation dépend de
la renégociation.
À l'inverse, il est probable que l'obligation d'information
précontractuelle soit appréciée de manière plus stricte.
Par hypothèse, la partie créancière de cette obligation est
en effet partie à un contrat existant ; elle dispose donc
nécessairement de plus d'informations que celle qui se
borne à négocier un éventuel contrat à venir.
S'agissant de la confidentialité, l'exigence pourrait
en revanche être accrue, pour la même raison que
précédemment.

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G A Z E T T E D U PA L A I S - v E N d r E d I 1 8 M A I 2 0 1 8 - N O h o rs - s é ri e

Bref, autant de questions qui suggèrent la possibilité
d'une politique jurisprudentielle propre à la renégociation.
À suivre...
Il faut aussi évoquer une règle qui ne devrait pas beaucoup
changer et qui pose vraiment problème. C'est celle relative à la sanction d'une faute dans la négociation. Sur ce
point, l'article 1112, alinéa 2, du Code civil dispose que « la
réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour
objet de compenser la perte des avantages attendus du
contrat non conclu ». Et il devrait en aller de même pour
la sanction d'une faute de renégociation. Cette faute ne
peut donner lieu à réparation du dommage lié à l'absence
des bénéfices attendus de la renégociation de telle ou telle
clause. Et si l'on tient que le texte a également, quoiqu'implicitement, consacré la célèbre jurisprudence Manoukian
(voir d'ailleurs la proposition de modification émanant du
Sénat dans la perspective de la loi de ratification), cette
faute ne pourra pas davantage justifier la réparation de la
perte de chance de réaliser ces bénéfices. À tel point que
la faute de renégociation ne donnera lieu pratiquement à
aucune sanction véritablement dissuasive. Et que la bonne
foi dans la renégociation n'est peut-être ainsi qu'un fantôme d'obligation. Ce qui revient déjà à suggérer l'idée
d'une sécurité fragilisée.

B. Une sécurité fragilisée
Si la sécurité des transactions risque d'être fragilisée par
le nouveau droit, c'est tout à la fois de manière directe (1),
et indirecte (2).
1. Directement, la réforme a consacré un nouveau vice du
consentement. Disons du moins qu'elle a changé le visage
du vice de violence. C'est l'article 1143 du Code civil, dont
il suit que : « Il y a également violence lorsqu'une partie,
abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son
cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait
pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire
un avantage manifestement excessif ». Sans doute il est
quelque peu excessif de parler d'une réelle nouveauté (15).
Depuis deux arrêts de 2000 et 2002, la Cour de cassation
avait en effet accepté, au moins théoriquement, le vice de
violence économique (16).
Seulement il faut relever deux différences. D'abord, techniquement, l'abus de dépendance visé par l'article 1143
ne concerne pas seulement la dépendance économique.
Toute forme de dépendance est susceptible d'être retenue. Pourquoi pas par exemple une dépendance affective ?
Ensuite, symboliquement, la consécration textuelle de cet
abus de dépendance revêt une portée évidente. Elle pourrait inciter les juges à s'emparer davantage de ce qui ne
restait pour lors qu'assez marginal.

(15) Parmi la bibliographie surabondante, v. Chazal J.-P., « La contrainte économique : violence ou lésion ? », D. 2000, p. 879 et s. ; Nourrisat C., « La violence économique, vice du consentement : beaucoup de bruit pour rien ? »,
D. 2000, Chron., p. 369 et s.
(16) V. Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-15242 : D. 2000, p. 879, note Chazal J.-P. ; D. 2001, Somm. p. 1140, obs. Mazeaud D. ; JCP G 2001, II, 10461,
note Loiseau G. ; RTD civ. 2000, p. 827, obs. Mestre J. et Fages B. En 2002,
la Cour de cassation a précisé que « seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal
menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » (Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 00-12932 : D. 2002,
p. 1860, concl. Gridel J.-P).



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018

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