Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018 - 32

Actes de colloque

de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait,
par tout producteur, commerçant, industriel ou personne
immatriculée au répertoire des métiers : de soumettre
ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à
des obligations créant un déséquilibre significatif ». Cette
disposition a déjà fait l'objet d'une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC). Le Conseil constitutionnel dans
sa décision du 13 janvier 2011 (Cons. const., 13 janv. 2011,
n° 2010-85 QPC, Établissements Darty et Fils) a confirmé
la conformité de ce texte critiqué notamment au regard
du principe de la légalité des délits et des peines qui « imposent » d'énoncer en des termes suffisamment claires et
précis la prescription dont il sanctionne le manquement,
tant il est vrai que la notion de déséquilibre significatif a
des contours particulièrement flous. Cependant, le Conseil
Constitutionnel a considéré que le législateur s'est référé
à la notion juridique de déséquilibre significatif qui figure
à l'article L. 132-1 du Code de la consommation (sur les
clauses abusives) dont le contenu est déjà précisé par la
jurisprudence, l'infraction est définie dans « des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que
son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire »
On le voit, le Conseil constitutionnel se réfère à l'article
L. 131-1 du Code la consommation devenu depuis l'article
L. 212 1. Or, si cet article traite bien du déséquilibre significatif, il exclut que cela puisse concerner le prix ou l'objet
de la convention. Plus récemment, lors de la réforme du
droit des contrats, le déséquilibre significatif a fait son
entrée dans le Code civil au visa de l'article 1171 qui, lui
aussi, exclut que cela puisse mettre en cause le prix ou
l'objet du contrat. La Cour de cassation va donc au-delà
de la décision du Conseil constitutionnel, du Code de la
consommation et du Code civil en se fondant sur l'article
L. 441-7. En effet, la Cour de cassation considère que si
le barème de prix initialement fourni par l'industriel au
distributeur, figure dans la convention annuelle c'est
bien pour que le juge puisse comparer le tarif initial proposé par le fournisseur et le prix finalement arrêté par
les parties. La décision de la Cour de cassation est sans
ambiguïté : « Il suit de là que l'article L. 442-6, 2° du Code
du commerce, autorise un contrôle judiciaire du prix dès
lors que celui-ci ne résulte pas libre de négociations et
caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties ». Cela signifie-t-il qu'il peut exister un contrat sans prix, ni déterminé ni déterminable à
la suite d'une action menée par un tiers au contrat ? La
réponse est à l'évidence : oui !
Si vous pensiez pouvoir être serein après avoir rédigé
votre contrat, voilà le risque qui revient tel un boomerang,
cela méconnaît, d'une part, la liberté contractuelle en provoquant un effet domino dévastateur et surtout, d'autre

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part, méconnaît la réalité des affaires, et l'on pourrait dire
en plagiant La Guerre des boutons : « J'aurai su j'aurai pas
venu » en disant si j'aurai su que le prix n'était pas bon
je n'aurai pas contracté. Nous pourrions en outre ici tirer
toutes les conséquences civiles de la décision de la Cour
de cassation, le prix ayant disparu dans quel état doit-on
remettre les parties ?

B. L'incompatibilité avec l'article L. 442-2
sur la vente à perte
Petit rappel, l'article L. 442-2 nous dit que : « Le fait, pour
tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente
d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat
effectif est puni de 75 000 € d'amende. Cette amende peut
être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le
cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support,
fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans
les conditions prévues à l'article L. 121-3 du Code de la
consommation.
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur
la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des
autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et
majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »
Voilà que l'on nous parle du prix d'achat effectif, l'article
L. 441-7, lui, nous parlait, d'une part, du prix issu de la
négociation commerciale et, d'autre part, du prix convenu.
La Cour de cassation semble remettre en cause le prix
d'achat effectif au sens de l'article L. 442-2, le distributeur
qui voit rétroactivement le prix d'achat effectif remis en
cause au titre du déséquilibre significatif pourrait se voir
sanctionner au titre de la revente à perte...
On le voit l'horizon est bien sombre, il n'est pas question
ici de ne plus avoir de règles, mais il faut qu'elles soient
simples et intelligibles pour être efficaces tant au titre de
la sécurité juridique que pour en faciliter l'application et
le contrôle. Une lueur apparaît à l'horizon, à la lecture
de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20  décembre
2017 dans une affaire opposant le ministre de l'Économie au groupement Intermarché (CA Paris, 20 déc. 2017,
n° 13/04879). En effet, la cour semble adopter l'approche
plus nuancée du déséquilibre significatif notamment sur la
notion de soumission à un déséquilibre et sur une appréciation in concreto du déséquilibre.
La future modification du titre IV va s'accompagner d'une
simplification des textes existants, soyons ambitieux et
pragmatiques pour ne pas rester une exception trop française devenue inexplicable même au premier byzantin
venu.
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Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018

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