Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 26

Jur i s p r u de nc e

de procédure civile (2) ou si une deuxième déclaration
d'appel a été régularisée. Une telle sanction paraissait
d'autant plus illusoire que même dans l'hypothèse peu
vraisemblable où elle prospérerait, l'article 2241 du Code
civil permettrait alors à l'appelant de régulariser un nouvel appel, l'annulation de son premier acte ayant un effet
interruptif de forclusion.
Pour autant, ces avis n'allaient pas lever toutes les difficultés liées à la rédaction de la déclaration d'appel.
La première d'entre elles concerne toutes les déclarations
d'appel qui indiquent les chefs de jugement critiqués mais
en omettent certains.
Dans une telle hypothèse, la rectification doit intervenir
dans le délai d'appel puisque, par définition, la première
déclaration d'appel est incomplète mais régulière si bien
qu'elle ne peut bénéficier du régime sui generis défini par
la Cour de cassation dans ses trois avis. À défaut de rectification, l'appelant sera irrecevable à remettre en cause par
voie de conclusions des chefs de jugement qui n'auront
pas été critiqués dans l'acte d'appel.
Cette analyse procède de l'application combinée des
articles 542 et 562 du Code de procédure civile, dont la
rédaction fut également modifiée par le décret du 6 mai
2017, et qui disposent respectivement que « l'appel tend
par la critique du jugement rendu par une juridiction du
premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la
cour d'appel » et « l'appel défère à la Cour la connaissance
des chefs du jugement qu'il critique expressément et de
ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le
tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs,
lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du
litige est indivisible ».
La deuxième difficulté est précisément liée à cette application combinée des articles  542 et  562 du Code de
procédure civile.
Il faut dire que sous l'empire des anciens textes, la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de juger que dès lors
que l'appelant avait volontairement limité son appel en
critiquant seulement certains chefs de jugement, il était
irrecevable à étendre l'effet dévolutif au chef de jugement
par voie de conclusions au chef de jugement non critiqué
dans la déclaration d'appel (3).
Cependant, dès lors que l'article 901 du Code de procédure
civile énonçait clairement que le défaut d'indication des
chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel
était sanctionné par la nullité et que la Cour de cassation avait elle-même considéré qu'il ne pouvait s'agir que
d'une nullité de forme, l'article 562, alinéa 1er, du même
code ne prévoyant aucune fin de non-recevoir, bon nombre
de professionnels et de cours d'appel s'en sont tenus à
cette interprétation littérale qui était un moindre mal pour
les appelants.

(2) L'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que « les conclusions
comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des
chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi
qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens
nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des
prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ».
(3) Cass. 2e civ., 24 mai 1991, n° 90-12700 : Bull. civ. II, n° 156 ou encore Cass.
1re civ., 22 juin 1999, n° 97-15225 : Bull. civ. I, n° 206.

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G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 6 o c to b r e 2 0 2 0 - N O 3 4

Cependant, certaines cours d'appel dont celle de Paris ont
jugé, au contraire, qu'en l'absence de chefs de jugement
expressément critiqués dans l'acte d'appel, celui-ci est
privé de tout effet dévolutif  (4), en s'appuyant sur l'ancienne
jurisprudence relative aux appels limités.
Il faut dire qu'au regard du nombre important d'actes
d'appel irréguliers, cette interprétation rigoriste présentait bien des avantages...
C'est dans ce contexte que, pour la première fois depuis la
réforme issue du 6 mai 2017, la Cour de cassation a finalement validé cette analyse de l'absence d'effet dévolutif de
l'appel lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation
du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, dans l'arrêt précité du 30 janvier 2020 (n° 18-22528),
revenant ainsi sur ses avis de décembre 2017, qui avait
écarté toute fin de non-recevoir tirée de l'article 562 du
Code de procédure civile.

" 

On assiste à l'émergence
d'une sanction inédite en matière
de procédure civile

"

La Cour précise alors que « l'obligation prévue par l'article 901, 4°, du CPC de mentionner, dans la déclaration
d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel
dans le but légitime de garantir la bonne administration
de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité
de la procédure » tout en rappelant que « la déclaration
affectée de ce vice de forme peut être régularisée par
une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à
l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du CPC ».
Cette interprétation est quelque peu surprenante car le
non-respect de l'article 901 est considéré tout à la fois
comme un vice de forme mais avec la sanction d'une fin
de non-recevoir puisqu'elle tend à faire déclarer l'appelant irrecevable à critiquer des chefs de jugement non
indiqués dans l'acte d'appel et la Cour non saisie de ces
mêmes chefs de jugement, le tout pouvant être régularisé
mais dans le délai pour conclure au fond et non jusqu'à ce
que le juge statue, comme le prévoit l'article 126 du Code
de procédure civile. Il faut dire que, comme le souligne la
Cour de cassation, l'article 910-4 du Code de procédure
civile impose, depuis le 1er septembre 2017, aux parties
devant la cour d'appel une concentration des prétentions
qui rend toute prétention présentée en dehors des délais
pour conclure aux articles 905-2 et 908 à 910 du Code de
procédure civile.
C'est pourtant ce mode opératoire que la Cour de cassation a confirmé pour la deuxième fois en six mois, dans son
arrêt du 2 juillet 2020.
Autrement dit, on assiste à l'émergence d'une sanction
elle aussi sui generis, inédite en matière de procédure
civile qui ne peut s'expliquer que par une nouvelle architecture quelque peu baroque de la procédure d'appel
composée de sanctions automatiques, de caducité d'appel

(4) Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. Laffy R.



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