Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 29

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ne peut néanmoins ordonner une nouvelle mesure, sous
peine de violation de l'article L. 411-2, alinéa 2, du Code
de l'organisation judiciaire selon lequel «  [l]a Cour de
cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire ». Le prononcé d'un contrôle
judiciaire relève en effet du fond en ce qu'il est nécessaire
pour cela de «  préciser les circonstances qui, à raison
des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de
sûreté, le justifient » (6). En tant que mesure de contrainte,
le contrôle judiciaire doit être strictement limité aux
nécessités de la procédure, proportionné à la gravité de
l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité
de la personne  (7). Il est à cet égard nécessaire de rappeler
que la liberté de la personne mise en examen demeure le
principe, et que toute décision venant restreindre celle-ci
doit être motivée (8).

II. LA COMPÉTENCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
JUDICIAIRE RÉAFFIRMÉE PAR LA COUR
DE CASSATION
La Cour de cassation, dans sa décision du 26 février 2020,
avait ordonné la mise en liberté de l'intéressé et cassé
l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Nancy en date du 3 décembre 2019 sans renvoi. L'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire
prévoit en effet que « [l]a Cour de cassation peut casser
sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à
nouveau statué sur le fond » et qu'en matière pénale « elle
peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque
les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et
appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer
la règle de droit appropriée », solution régulièrement rappelée par les hauts magistrats  (9). Lorsque la décision de la
Cour de cassation a pour effet de remettre immédiatement
en liberté la personne qui était placée en détention provisoire (10), par exemple dans l'hypothèse d'une violation des

(6) 
Cass. crim., 8 août 1995, n° 95-82561 ; Cass. crim., 13 févr. 2002,
n° 01-87975 : Bull. crim., n° 28.
(7) CPC, art. préliminaire.
(8) CPP, art. 137 ; Cass. crim., 8 août 1995, n° 95-82561 : Bull. crim., n° 264 ; Pradel J., « La décision de mise en détention provisoire peut être fondée sur l'énoncé
des considérations de droit et de fait de l'espèce : nécessité d'une constatation
de l'insuffisance des obligations pour contrôle judiciaire », D. 1998, p. 170 ;
Rép. pén. Dalloz, v° Contrôle judiciaire, 2015, n° 14, note Dourneau-Josette P.
et Girault C. ; Mésa R., « L'obligation de motivation des décisions de placement
en détention provisoire suite à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-355 du
1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique »,
Gaz. Pal. 4 janv. 2011, n° I3882, p. 18.
(9) Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81738 : « L'intéressé se trouve à bon droit remis
en liberté ; la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en
mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi
que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ».
(10) Sur la possibilité pour la Cour de cassation d'ordonner la remise en liberté sans
renvoi, v. not. Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-85570 : Bull. crim., n° 71 -
Cass. crim., 26 juin 1989, n° 89-82210 : Bull. crim., n° 269 - Cass. crim.,
6 mai 1985, n° 85-91061 : Bull. crim., n° 169.

droits de la défense (11), et qu'elle statue sans renvoi, il
n'est pas possible au juge des libertés et de la détention de
prononcer le contrôle judiciaire. La possibilité de prononcer ce dernier appartient alors au magistrat instructeur,
en application du principe énoncé à l'article 139 du Code
de procédure pénale.
Le juge d'instruction, à la suite de l'affaire d'Outreau (12),
avec l'apparition du juge des libertés et de la détention et
les possibilités pour le procureur de la République de le
saisir (13), a vu ses pouvoirs considérablement restreints  (14).
Cette évolution répond en partie aux critiques qui ont pu
être formulées à son encontre, tenant principalement à
son double rôle d'enquêteur et de juge (15), laissant planer
le doute quant à son impartialité (16). Il paraît alors surprenant, à première vue, que le juge des libertés et de
la détention, chargé du contentieux le plus sensible en
matière de privation de liberté (17), ne soit pas compétent
dans l'hypothèse d'un placement sous contrôle judiciaire.
Cette décision inédite le confirme pourtant. Le Code de
procédure pénale, s'il réserve en effet au juge des libertés
et de la détention la question du placement en détention
provisoire, offre l'opportunité tant à ce dernier qu'au juge
d'instruction de prononcer un placement sous contrôle
judiciaire (18). Le placement en détention provisoire, en raison des graves atteintes qu'il entraîne quant aux droits et
libertés fondamentaux de la personne, doit être entouré
d'importantes garanties, mais il n'est pas certain que le
placement sous contrôle judiciaire, en raison des diverses
obligations qui peuvent l'assortir, ne mérite pas des garanties similaires en termes de contradictoire et de droits
et libertés fondamentaux.
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(11) Sur l'absence de convocation d'un avocat à un débat contradictoire relatif à
la prolongation de la détention provisoire, v. not. Cass. crim., 20 août 2014,
n° 14-83699 : Boccon-Gibod D., « Détention provisoire : le défaut de convocation de l'avocat régulièrement désigné au débat de la détention provisoire est
une cause rédhibitoire de l'irrégularité de la détention prolongée », RSC 2014,
p. 799 ; Royer G., « Défaut de convocation du nouvel avocat au débat de
prolongation de la détention provisoire », AJ pénal 2015, p. 50.
(12) Pradel J., « Haro sur le juge d'instruction ! », D. 2006, p. 244 ; Damien A. et
Thieffry J., « Le juge d'instruction : quels remèdes ? », Gaz. Pal. 9 mars 2006,
n° G0764, p. 2.
(13) CPP, art. 137-4.
(14) Guéry C., « Une détention provisoire exceptionnelle... mais souhaitable »,
AJ pénal 2004, p. 238, retranscrivant une conversation entre une personne
mise en examen et un juge d'instruction : « Mais vous ne décidez de rien... »
(15) Dufour O., « Le juge d'instruction, un luxe français... », Gaz. Pal. 6 déc.
2016, n° 281z3, p. 6, reprenant les propos du professeur Didier Rebut.
(16) Coujard D., « Le juge d'instruction, emblème d'une justice bancale », Gaz.
Pal. 11 oct. 2014, n° 195b6, p. 11 : « Il est (...) depuis fort longtemps, l'objet
de critiques de la part de ceux qui considèrent qu'au stade de la procédure où
il intervient, il est illusoire, quelles que soient ses intentions et son honnêteté
intellectuelle, qu'il puisse instruire "à charge et à décharge" ».
(17) Lemonde M., « Le juge des libertés et de la détention : une réelle avancée ? »
RSC 2001, p. 51.
(18) Monnet Y., « Procédure pénale », Gaz. Pal. 12 avr. 2003, n° F0725, p. 29.

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