Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 30

J u ris pr udenc e

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RESPONSABILITÉ CIVILE

Le cheval qui défiait les juges sur sa garde

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L'essentiel

Rédigé dans le nouveau style direct, cet arrêt renoue avec la pédagogie des décisions du début du siècle
dernier. L'alliage entre tradition et modernité se retrouve sur le fond, puisqu'il interroge le fondement de la
responsabilité du fait de l'animal ainsi que l'adéquation de l'analogie entre garde d'une chose et garde d'un
animal alors que ce dernier est moins que jamais une chose comme une autre. Incidemment, l'arrêt conduit
encore à aborder la question du rapport entre responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui. Les acquis
jurisprudentiels dans ces domaines doivent être mis en synergie pour proposer une lecture contemporaine
de la garde de l'animal, dont la distinction entre garde de la structure et du comportement pourrait poser
les jalons.

Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, no 19-14678, M. A. X. c/ M. B. Y. et a. (cassation CA Nîmes, 17 janv. 2019),
M. Pireyre, prés., M. Ittah, rapp., M. Grignon Dumoulin, av. gén. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix,
SCP Buk Lament-Robillot, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delvolvé et Trichet, av.

U

n accident s'est produit à l'occasion d'une
manifestation consistant
en un lâcher de taureaux
entourés de cavaliers, organisée et supervisée par
un manadier, propriétaire
des taureaux, qui assurait également la sélection
des cavaliers. Perturbé par
l'agitation de banderoles,
Note par
l'un des chevaux, monté
Julien DUBARRY
par son propriétaire, s'est
Professeur à l'université
emballé et a blessé un
de la Sarre, titulaire de
spectateur qui se trouvait
la Chaire de droit civil
près de la buvette. Ce derfrançais, membre du
centre de droit et politique
nier a notamment assigné
comparés de l'université
en responsabilité civile le
de Toulon (UMR-CNRS
propriétaire du cheval et
7318 DICE), membre
le manadier. Les juges du
associé du Laboratoire de
droit civil de l'université
fond ont condamné le manaPanthéon-Assas (Paris 2)
dier à réparer le préjudice
subi sur le fondement de
l'article  1385 devenu 1243 du Code civil. Le tribunal a
estimé que « s'agissant des abrivados ou des bandidos,
manifestations qui consistent à faire traverser une localité par un groupe de taureaux encadrés par des cavaliers,
il résulte d'une jurisprudence établie que le manadier,
propriétaire des animaux, conserve leur garde, directement ou par l'intermédiaire de ses préposés, et qu'il est
en conséquence responsable des dommages que ceux-ci
ont provoqué ». Cette majeure de syllogisme ne suffisait
cependant pas à justifier la condamnation dès lors que le
manadier n'était pas propriétaire du cheval, dont il n'était
pas allégué qu'il fût effrayé par un taureau du manadier.
C'est donc l'élargissement de cette majeure, opéré par
la cour d'appel, qui rétablit la bonne articulation du raisonnement. Pour elle, « il est admis que le manadier (...)
supporte la responsabilité des dommages occasionnés
par les animaux intervenant dans la manifestation taurine,

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que ces dommages aient été occasionnés sur le parcours
de l'abrivado ou à proximité ». S'il en va ainsi, c'est parce
que le cavalier « agissait en qualité de gardian sous les
ordres et directives du manadier, lequel bénéficiait de ce
fait d'un transfert de garde ». En somme, pour les seconds
juges, le manadier était gardien de tous les animaux, soit
au titre de la présomption de garde découlant du droit de
propriété, soit au titre du transfert de garde déduit de son
rôle dans l'organisation de la manifestation.
La Cour de cassation n'a pas suivi cette analyse. Précisant
que la responsabilité du fait des animaux «  est fondée
sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent », la
haute juridiction a jugé que « le seul pouvoir d'instruction du manadier, dont [la cour d'appel] constatait qu'il
n'avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas
de caractériser un transfert de garde », dans la mesure
où le cavalier propriétaire « avait conservé au moins les
pouvoirs d'usage et de contrôle de l'animal ». Quant au
fondement de la responsabilité du fait de l'animal, l'arrêt
s'inscrit pleinement dans la culture du précédent, même
si certaines prémices ne s'imposent pas (I). L'analyse du
transfert de garde retenue invite à réactualiser la réflexion
sur la notion de garde (II).

I. LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ
DU FAIT DU CHEVAL
Garde de l'animal et garde de la chose. L'absence de
référence à la garde ou au gardien dans l'article  1385,
devenu 1243, du Code civil saute aux yeux : seul le propriétaire ou celui qui se sert de l'animal est visé. Faut-il
en déduire que la responsabilité est fondée sur la propriété et non sur la garde, avec cette conséquence que
le propriétaire ne serait pas responsable en tant que
détenteur - fût-ce présumé - des pouvoirs d'usage de direction et de contrôle mais en tant que propriétaire devant
répondre inconditionnellement des choses qui lui appartiennent ? Pour certains, cette conception doit être écartée
car le propriétaire pouvant abandonner son bien, un tel
abandon conduirait à une absence de responsabilité, ce



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