Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 31

Jur ispr ude nc e

qui n'est pas concevable  (1). L'argument ne peut cependant
porter que si le fondement de la garde garantit l'existence
d'un débiteur d'indemnité. Or tel n'est pas le cas : en effet,
dès lors que le propriétaire établit ne pas avoir eu sur la
chose les pouvoirs du gardien lors de la survenance du
dommage, sa responsabilité a pu être écartée sans qu'il ait
à démontrer un transfert de garde pour s'en décharger (2).
Lier la responsabilité à la seule qualité de propriétaire
aurait de surcroît le double avantage de faire d'une part
de la responsabilité un corollaire de la fonction attributive de la propriété (3), et d'autre part de fournir un critère
simple de mise en œuvre de ce cas d'engagement de la
responsabilité. Ce n'est pourtant pas l'analyse retenue par
l'arrêt commenté, qui, reprenant un attendu de principe
ancien, rattache comme par induction cette responsabilité
à la garde de la chose (4) : le propriétaire ne serait visé par
la loi que comme celui qui, statistiquement, est le gardien
de l'animal, ce qui autoriserait la jurisprudence à rattacher cette responsabilité à l'obligation de garde, avec cette
conséquence que la démonstration d'un transfert de garde
permettrait de déplacer la charge de l'indemnisation (5).
Or cette obligation de garde n'a été, à l'origine, développée que pour les choses, au rang desquelles figuraient
et figurent encore, à en croire la systématique du code,
les animaux (6). L'affirmation traditionnelle selon laquelle
l'animal doit avoir été « l'instrument du dommage » (7) et
que son intervention dans la production du dommage suffit
à engager la responsabilité (8) ne saurait donc surprendre.
Du moins pour qui assimilerait l'animal à une chose en
mouvement, dont le rôle actif est présumé. En effet, la
Cour de cassation a récemment jugé que la responsabilité
n'était engagée qu'à raison de l'anormalité du comportement de l'animal (9), ce qui, sauf à voir dans l'anormalité
l'expression d'une condition latente d'engagement de
la responsabilité (10), semble opérer un rapprochement
moins intuitif avec la responsabilité du fait des choses
inertes, dont le rôle actif suppose rapportée la preuve de
l'anormalité de la position ou de l'état. Sur ce point, on
remarque que la Cour de cassation n'a pas souhaité se
départir du fondement qu'elle a assigné à l'article 1385
du Code civil alors même qu'il ne s'impose pas avec la
force de l'évidence et que la déviance tirée de l'exigence
d'anormalité du comportement de l'animal invite à questionner le parallèle fait entre garde des choses et garde
des animaux (11).
Garde du cheval et statut du cavalier. En se plaçant dans
le référentiel de la haute juridiction, il faut admettre que

(1) Demante A. M. et Colmet de Santerre E., Cours analytique de Code civil, t. 5,
2e éd., 1882, Plon.
(2) Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 03-11498 : Bull. civ. II, n° 448.
(3) Sur laquelle, v. Dubarry J., Le transfert conventionnel de propriété, 2014, LGDJ,
p. 290, nos 525 et s.
(4) Cass. 2e civ., 4 oct. 1962 : Bull. civ. II, n° 628 - V. ant. Cass. 2e civ., 2 mai 1946 :
D. 1946, p. 305, excluant le rattachement à la propriété.
(5) Cass. 2e civ., 25 nov. 1992, n° 91-15459.
(6) Simler P., « Les animaux, "êtres vivants doués de sensibilité" : et après ? »,
JCP G 2020, 544.
(7) Cass. 2e civ., 28 mars 1966 : Bull. civ. II, n° 419.
(8) Cass. 2e civ., 14 nov. 1962 : Bull. civ. II, n° 717.
(9) Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-28861, PB.
(10) Ménard  B., L'anormalité en droit de la responsabilité civile, 2020, LGDJ.
(11) Déjà, v. Marguénaud J.-P., L'animal en droit privé, 1992, PUF, p. 31 et s.

le propriétaire du cheval, qui se confond en l'espèce avec
le cavalier, en est présumé gardien. Mais se pose alors la
question d'un éventuel conflit avec un autre principe du
droit de la responsabilité civile, l'incompatibilité entre la
qualité de gardien et celle de préposé (12), pour le cas où le
cavalier devrait être qualifié de tel. En l'espèce, ce principe
n'était pas applicable, la Cour de cassation postulant l'absence de lien de préposition constatée par l'arrêt d'appel.
S'il l'avait été, le fait qu'un commettant eût à répondre du
cavalier aurait, selon un enseignement classique, empêché la victime d'engager la responsabilité de ce dernier
sur le fondement de la garde (13). Or, la jurisprudence
ayant, encore par phénomène d'induction, reconnu, sur le
fondement de l'ancien article 1384, alinéa 1er, des hypothèses de responsabilité du fait d'autrui par généralisation
des alinéas 4 et 5, il faut en déduire que ces responsabilités possèdent avec celle fondée sur la garde de la chose
un dénominateur commun. Ce dernier pourrait être trouvé
dans l'intellectualisation de la garde, phénomène identifié
pour les hypothèses de garde d'autrui  (14) et qui se retrouve
chez le commettant non-propriétaire, le transfert de
garde étant alors fondé sur le lien de préposition entendu
comme le droit de donner « des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles
[le préposé] est employé » (15). Pourquoi le manadier, qui
avait ce pouvoir d'instruction, n'a-t-il donc pas été reconnu
commettant ? Peut-être parce que le lien de préposition
ne s'apprécie pas abstraitement et qu'il s'efface lorsque
la situation révèle une autonomie du préposé habituel sur
laquelle le commettant n'a pas de prise, et qui va ramener
la garde matérielle sur le devant de la scène  (16). Une autre
analyse, qui refuserait le postulat d'un lien de préposition
à éclipse, consisterait à admettre que la garde d'autrui
n'emporte donc pas garde, par le commettant, de la chose
utilisée par le préposé lorsque celui-ci est seul maître de
celle-là, sur laquelle des instructions extérieures n'auraient point prise. Dans ce cas, l'immunité du préposé,
qui neutralise l'obligation d'indemniser sur le fondement
de l'alinéa 5 mais non la responsabilité (17), pourrait être
contournée en recherchant la responsabilité du préposé
sur le fondement de l'alinéa 1er. Ceci vaut a fortiori pour
un animal dont le comportement est autonome et ne peut
même pas être entièrement canalisé par celui qui en est
physiquement le plus proche. Où l'on voit que dans cette
approche de l'incompatibilité entre gardien et préposé, la
question de savoir si le manadier était commettant était
indifférente et ne méritait pas l'incise appuyée que l'arrêt
donne à voir.

(12) Cass. 2e civ., 1er avr. 1998, n° 96-17903.
(13) Viney G., Jourdain P. et Carval S., Les conditions de la responsabilité, 4e éd.,
2013, LGDJ, p. 1074, n° 807, selon qui « la garde juridique des objets maniés
par le préposé est très généralement attribuée au commettant, de telle sorte que
celui-ci est, dans la plupart des cas, directement condamné sur le fondement
de l'article 1384, alinéa 1er, sans qu'il soit nécessaire de faire jouer la règle prévue
à l'alinéa 5 du même texte ». En ce sens, v. Waltz-Teracol B., note sous l'arrêt
commenté : D. 2020, p. 1704.
(14) Perdrix  L., La garde d'autrui, 2010, LGDJ, p. 352, nos 567 et s.
(15) Cass. civ., 4 mai 1937 : Bull. civ., n° 95.
(16) Cass. 2e civ., 12 déc. 1962 : Bull. civ. II, n° 792.
(17) On notera l'évolution terminologique s'agissant de l'immunité du préposé,
qui en révèle l'essence : alors qu'il n'était originairement « pas responsable »
(Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17378, Costedoat : Bull. civ. ass. plén.,
n°2), il n'est désormais « pas tenu à indemnisation » (Cass. 2e civ., 28 mai 2009,
n° 08-13310).
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