Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 36

Jur i s p r u de nc e

Un combat d'arrière-garde 388c7

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L'essentiel Le Conseil constitutionnel déclare conforme
à la constitution l'ancienne règle dite « des 15 ans » de
cotisation pour avoir droit à une retraite de la Caisse nationale des barreaux français.
Cons. const., 20 mai 2020, no 2020-840 QPC, M. Emmanuel W.
[Liquidation de la pension de retraite de base des avocats ne justifiant
pas d'une durée d'assurance vieillesse suffisante], M. Fabius, prés. :
cette décision est consultable sur https://lext.so/RbMUo1

A

ctuellement un avocat
peut bénéficier de sa
Daniel LANDRY
retraite auprès de la Caisse
nationale des barreaux français (CNBF) avant l'âge d'attribution du taux plein, mais ses
droits seront minorés en conséquence. Or, antérieurement
au 1er janvier 2017, il fallait pour qu'il prétende à retraite,
même minorée, non seulement avoir atteint l'âge légal,
mais encore justifier de soixante trimestres au moins de cotisation au régime des avocats. C'est ce qui était appelé « la
règle des 15 ans ». Résultant du pouvoir réglementaire, à savoir d'une décision du conseil d'administration de la CNBF,
agissant dans le cadre de l'article L. 723-11 du Code de la
sécurité sociale, édictant : « Les assurés ne justifiant pas
d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction
de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnés au
chapitre Ier du titre Ier du livre VII en fonction de cette durée ».
Le résultat en était qu'en cas de carrière d'avocat de moins
de 15 années, un calcul de la pension devait être fait sur une
base inférieure quasiment de moitié de la retraite de base
fixée chaque année par l'assemblée générale de la CNBF.
En deçà de cette durée, les droits n'étaient pas inexistants,
mais calculés par référence à l'allocation vieillesse des
travailleurs salariés (AVTS). Cette règle était critiquée, notamment au regard de l'évolution des carrières ; lesquelles
sont devenues plus changeantes, même pour les avocats.
En en prenant acte, par une décision du 2 avril 2016, applicable au 1er janvier 2017, la CNBF a supprimé cette règle.
Son abandon permet désormais à cette caisse d'appliquer
une réduction en fonction, soit du nombre de trimestres
correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension
de retraite prend effet de celui exigé pour un taux plein (de
65 à 67 ans selon l'année de naissance), soit du nombre de
trimestres supplémentaires nécessaires, à la date d'effet de
la pension de retraite, pour une attribution au taux plein. Le
plus petit de ces nombres est pris en considération.
Ainsi, et bien que la décision du Conseil constitutionnel soit
muette sur ce point, on peut imaginer qu'avant 2017 un avocat E. W. vint se heurter à cette règle des 15 ans. Et, à la
suite d'un parcours procédural inconnu, il se retrouva soutenir, dans le cadre d'une QPC, que la règle était illégale, en
ce qu'elle soumettait à des modalités de calcul différent la
pension de retraite de base des avocats, puisqu'en deçà du
seuil requis (15 ans de cotisation en l'espèce) elle se limitait
à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
alors qu'au-delà elle était calculée en proportion de la durée
des cotisations. Il y voyait une différence de traitement injustifiée, un effet de seuil excessif et une violation du principe
d'égalité ; ajoutant encore une atteinte disproportionnée au
droit au respect des biens garanti par la Déclaration des
droits de l'Homme et du citoyen. Sans qu'il soit nécessaire
d'entrer dans le détail du confortement par le Conseil constitutionnel d'une règle qui n'existe plus, on dira que, faisant
litière de l'argumentation de l'intéressé, il valide, comme
non spoliatrice de droits, le fait que celle-ci, par son effet de
Note par

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G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 6 o c to b r e 2 0 2 0 - N O 3 4

seuil, aboutissait au-delà de 15 ans à un doublement de la
prestation. On notera simplement qu'il souligne à juste titre
que la règle critiquée entendait inciter les avocats à poursuivre des carrières suffisamment longues pour garantir le
financement et donc l'équilibre de leur régime d'assurance
vieillesse ; préoccupation toujours d'actualité...
Actuellement un avocat peut bénéficier de sa retraite auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF)
avant l'âge d'attribution du taux plein, mais ses droits seront
minorés en conséquence. Or, antérieurement au 1er janvier
2017, il fallait pour qu'il prétende à retraite, même minorée,
non seulement avoir atteint l'âge légal, mais encore justifier de soixante trimestres au moins de cotisation au régime
des avocats. C'est ce qui était appelé « la règle des 15 ans ».
Résultant du pouvoir réglementaire, à savoir d'une décision
du conseil d'administration de la CNBF, agissant dans le
cadre de l'article L. 723-11 du Code de la sécurité sociale,
édictant : « Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation
aux vieux travailleurs salariés mentionnés au chapitre Ier
du titre Ier du livre VII en fonction de cette durée ». Le résultat en était qu'en cas de carrière d'avocat de moins de
15 années, un calcul de la pension devait être fait sur une
base inférieure quasiment de moitié de la retraite de base
fixée chaque année par l'assemblée générale de la CNBF.
En deçà de cette durée, les droits n'étaient pas inexistants,
mais calculés par référence à l'allocation vieillesse des
travailleurs salariés (AVTS). Cette règle était critiquée, notamment au regard de l'évolution des carrières ; lesquelles
sont devenues plus changeantes, même pour les avocats.
En en prenant acte, par une décision du 2 avril 2016, applicable au 1er janvier 2017, la CNBF a supprimé cette règle.
Son abandon permet désormais à cette caisse d'appliquer
une réduction en fonction, soit du nombre de trimestres
correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension
de retraite prend effet de celui exigé pour un taux plein (de
65 à 67 ans selon l'année de naissance), soit du nombre de
trimestres supplémentaires nécessaires, à la date d'effet
de la pension de retraite, pour une attribution au taux plein.
Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
Ainsi, et bien que la décision du Conseil constitutionnel soit
muette sur ce point, on peut imaginer qu'avant 2017 un avocat E. W. vint se heurter à cette règle des 15 ans. Et, à la
suite d'un parcours procédural inconnu, il se retrouva soutenir, dans le cadre d'une QPC, que la règle était illégale, en
ce qu'elle soumettait à des modalités de calcul différent la
pension de retraite de base des avocats, puisqu'en deçà du
seuil requis (15 ans de cotisation en l'espèce) elle se limitait
à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
alors qu'au-delà elle était calculée en proportion de la durée
des cotisations. Il y voyait une différence de traitement injustifiée, un effet de seuil excessif et une violation du principe
d'égalité ; ajoutant encore une atteinte disproportionnée au
droit au respect des biens garanti par la Déclaration des
droits de l'Homme et du citoyen. Sans qu'il soit nécessaire
d'entrer dans le détail du confortement par le Conseil constitutionnel d'une règle qui n'existe plus, on dira que, faisant
litière de l'argumentation de l'intéressé, il valide, comme
non spoliatrice de droits, le fait que celle-ci, par son effet de
seuil, aboutissait au-delà de 15 ans à un doublement de la
prestation. On notera simplement qu'il souligne à juste titre
que la règle critiquée entendait inciter les avocats à poursuivre des carrières suffisamment longues pour garantir le
financement et donc l'équilibre de leur régime d'assurance
vieillesse ; préoccupation toujours d'actualité...


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