Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 40

Jur i s p r u de nc e

par le juge d'instruction au cours de la perquisition. 15.
Il suit de là que le bâtonnier, chargé de la protection des
droits de la défense, n'a pas reçu, au début de la perquisition, les informations lui permettant de connaître les
motifs de celle-ci, ainsi que son objet, qui comprenait la
recherche de documents portant sur le marché public du
projet de SEMOP, afin de déterminer le degré de participation à celui-ci de l'avocat concerné. Il en résulte que
cette imprécision de l'ordonnance de perquisition a porté
atteinte aux droits de la défense. 16. En ordonnant le versement, au dossier de l'information, de documents saisis
au cours d'une perquisition irrégulière, le juge des libertés
et de la détention a excédé ses pouvoirs. »
Il résulte de cet arrêt promis à une large diffusion (F-PBI),
que le bâtonnier doit être en mesure, très concrètement,
de contrôler l'étendue de la saisie en ayant connaissance des documents recherchés et la nature des griefs
les concernant. Il ne peut y avoir de saisie au cours de
laquelle, les services d'enquête « font leur marché » au
gré de leurs découvertes, pour le dire familièrement. La

perquisition doit identifier précisément sur quoi elle porte,
tant sur le plan juridique que matériel, sans qu'il y ait obstacle à la manifestation de la vérité. Cette mesure, au sein
du domicile professionnel (voire personnel) d'un avocat,
est suffisamment grave pour être encadrée strictement.
Peut-être la Cour européenne des droits de l'Homme
sera-t-elle amenée à examiner cette question à l'aune du
principe de proportionnalité ? Le cabinet de l'avocat, s'il
n'est pas un sanctuaire inviolable, n'est pas non plus un
endroit comme les autres. Il en va de la mission de l'avocat, des droits de la défense et du secret professionnel,
dont un auteur rappelait qu'il « a pour grand et prestigieux
ancêtre celui de la confession » (Andorno A. « Le secret
professionnel », in Beignier B. et Villacèque J. (dir.), Droit
et déontologie de la profession d'avocat, 2e éd., 2016, Gazette
du Palais, § 365 ; Moutouh H. « Secret professionnel et
liberté de conscience : l'exemple des ministres du culte »,
D. 2000, Chron., p. 431) !

III. C
 ONTENTIEUX ORDINAL ET DES HONORAIRES
Tierce opposition et arbitrage d'honoraires 388d4

1

L'essentiel Le secret professionnel interdit à un tiers de
s'immiscer dans le contentieux du recouvrement des
honoraires.
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, no 18-24430, Société Conti et Sceg
c/ Société Crédit du Nord et a., FS-PBI (cassation sans renvoi CA
Paris, 13 sept. 2018), M. Pireyre, prés. ; SARL Cabinet Briard, SCP
Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, av.

C

'est une affaire peu
commune d'arbiBertrand de BELVAL
trage d'honoraires que
livre la Cour de cassation
et, semble-t-il, inédite (Gaineton  J.-L. et  Villacèque  J.,
L'honoraire de l'avocat, 2017, Gazette du Palais, n° 133 :
l'opposition est étudiée, mais pas la tierce opposition ;
Deharo G., « Contestation d'honoraires et tierce opposition », JCP G 2020, 753, p. 1147).
Note par

Classiquement, un avocat avait sollicité l'arbitrage de ses
honoraires par le bâtonnier de son ordre. Puis, il avait fait
pratiquer des mesures de saisies auprès d'un tiers, débiteur d'indemnités au profit d'autres créanciers, notaires
et banquiers. Ces derniers, mécontents d'être privés
d'une somme conséquente, formèrent tierce opposition
à la décision du bâtonnier. Le premier président l'avait
déclaré recevable au motif que le décret n° 91-1197 du
27 novembre 1991 n'interdit, ni n'autorise la tierce opposition, en principe ouverte à tous les tiers ayant intérêt à
agir, s'ils subissent les conséquences d'une décision de
justice où ils n'ont pas été partie (CPC, art. 582 et s.).

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G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 6 o c to b r e 2 0 2 0 - N O 3 4

Par une analyse subtile, la Cour de cassation met à
néant l'ordonnance du premier président. Elle juge au
visa de l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971, des articles 174 et 175 du décret du
27 novembre 1991 et des articles 582 et 583 du Code de
procédure civile, que «  les dispositions du décret susvisées réservent l'action en contestation en matière
d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients ;
que, selon le premier texte, les relations entre l'avocat et
son client sont couvertes par le secret professionnel ; qu'il
s'ensuit qu'en cette matière, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement
attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte
contre la décision du bâtonnier saisi de la contestation ».
Cette motivation souligne que c'est le secret professionnel
entre avocat et client qui prive les tiers de la voie d'opposition, car ils n'ont pas à s'immiscer dans un litige qui ne
saurait les concerner. Ces derniers en effet, n'ont pas à
savoir quelles ont été ces relations, ni quelles pièces ont
été échangées (qu'il aurait fallu leur transmettre pour respecter le contradictoire).
L'arrêt mérite pleine approbation, comme l'a écrit un
auteur, non pas tant « pour ce qu'il décide, mais pour ce
qu'il pourrait impliquer » (Brenner C., « Nouvelles précisions sur la décision par laquelle le bâtonnier « arbitre »
le montant des honoraires d'un avocat », Gaz. Pal. 16 juin
2020, n°  379z4, p.  32)  : un renforcement bienvenu du
secret professionnel  ! Cette jurisprudence contribue à
souligner la spécificité de ce contentieux, mêlé de déontologie et de confidentialité (Villacèque J. « La juridiction du
bâtonnier, une charge publique à parachever », D. 1997,
Chron., p. 305).



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