Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 47

Jur ispr ude nc e

cache aménagée contenant des liasses de billets d'une valeur
de  498  000  euros dont le conducteur déclare qu'ils proviennent de son activité de bijoutier.
Le tribunal correctionnel relaxe le prévenu des chefs de
blanchiment, le condamne pour transfert de capitaux sans
déclaration à une amende et déboute l'administration des
douanes et droits indirects de sa demande tendant à la confiscation des fonds saisis.
L'administration des douanes et droits indirects relève appel
des dispositions douanières de cette décision et déclare à
l'audience limiter son appel aux seules dispositions relatives
au délit de transfert de capitaux sans déclaration et se désister pour le surplus.
Selon l'article L.  152-4,  II, alinéa  2, du Code monétaire et
financier, la somme transférée en méconnaissance des obligations déclaratives énoncées notamment à l'article L. 152-1
du même code et saisie peut être confisquée si, pendant la
durée de la consignation, il est établi que l'auteur de ce délit
est ou a été en possession d'objets laissant présumer sa participation passée ou actuelle à la commission d'une infraction
au code des douanes ou s'il y a des raisons plausibles de penser qu'il a commis ou participé à la commission d'une telle
infraction.
Il s'en déduit que le prononcé de la peine de confiscation
n'impose pas que l'auteur du transfert de capitaux sans
déclaration soit poursuivi du chef de cette autre infraction
douanière.
Il ne saurait a fortiori être exigé que cette autre infraction
douanière soit établie dès lors que la réunion d'éléments
tendant à sa plausibilité est nécessaire mais suffisante pour
permettre la confiscation des fonds.
Il s'en déduit également qu'il importe peu que le prévenu
ait été relaxé du chef de cette autre infraction douanière. En
effet, si l'autorité de la chose jugée assortissant la relaxe
prohibe toute nouvelle poursuite, elle ne peut constituer un
obstacle au prononcé d'une peine en répression du délit de
transfert de capitaux sans déclaration pour lequel l'intéressé
a été déclaré coupable.
Ces dispositions ne méconnaissent pas l'article 48-1 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union qui protège la présomption d'innocence pour les raisons qui suivent.
En premier lieu, la sanction fiscale de confiscation n'est
encourue qu'en cas de déclaration préalable de culpabilité
du chef de transfert de capitaux sans déclaration dont les
éléments constitutifs doivent être établis par l'autorité poursuivante. D'ailleurs, aux termes du texte susvisé, une décision
de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit mainlevée des
mesures de consignation et de saisie.
En second lieu, l'atteinte au principe de la présomption d'innocence ne saurait résulter de ce que les juges, après avoir
retenu la culpabilité du prévenu, ne peuvent prononcer la
confiscation que si sont réunies certaines circonstances de
fait, appréciées au cas par cas, dont il résulte une vraisemblance raisonnable de commission ou de participation à la
commission d'une autre infraction douanière, laquelle peut
être discutée par la défense.
Méconnaît ces textes et ces principes la cour d'appel qui,
pour confirmer le jugement et rejeter la demande de l'administration des douanes et droits indirects, après avoir déclaré
le prévenu coupable de transfert de capitaux sans déclaration et constaté le caractère définitif de la relaxe des chefs
de blanchiments de droit commun et douanier, énonce que
ladite administration ne peut, sauf à méconnaître le principe
de l'autorité de la chose jugée, se fonder sur la même infraction à la législation sur les stupéfiants, définitivement écartée
par la relaxe.
En effet, les juges ne peuvent, pour refuser de rechercher
s'il existe des raisons plausibles de penser que le prévenu
a commis une infraction douanière autre que le transfert de
capitaux sans déclaration, ou participé à la commission d'une
telle infraction, se fonder uniquement sur la relaxe du chef
de blanchiment douanier et sur le défaut de caractérisation
d'une autre infraction douanière.

Cass. crim., 9 sept. 2020, no 19-82263, FS-PBI (cassation partielle CA Pau, 31 janv. 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Boré, Salve
de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.	 388q0

388q0

■■ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
388p4

Appel du jugement de liquidation  : procédure à l'égard du
ministère public
Il résulte de la combinaison des articles L. 661,1,2°, et R. 6616,1°, du Code de commerce, et de l'article  424 du Code de
procédure civile que, si le débiteur qui fait appel du jugement
prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en
cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel
lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe,
auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire.
Viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable
l'appel d'une SCI placée en liquidation judiciaire, retient que
la faculté ouverte au ministère public par l'article L. 661,1,2°,
du Code de commerce de former appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire le met sur le même plan que
les autres parties à la procédure, d'autant qu'il doit être en
mesure de faire connaître son avis en appel et en déduit
qu'au titre de l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, il appartenait à la SCI de le mettre en cause en
dénonçant l'assignation au procureur général.

Cass. com., 9 sept. 2020, no 18-26824, SCI Clodeleva c/ Sté
BTSG2, F-PB (cassation CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2018), Mme
388p4
Mouillard, prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, av.	

388p4

■■ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
388p5

Effet de l'interruption des instances en paiement contre le
débiteur
Il résulte de l'article L.  622-22 du Code de commerce que
les instances en cours tendant au paiement d'une somme
d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure
collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la
déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur. Selon l'article 372
du Code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après
l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.
Un justiciable assigne une SCI en paiement de dommagesintérêts. Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à
l'égard de la SCI, un jugement condamne celle-ci à lui payer
des dommages-intérêts, sans que l'instance ait été préalablement reprise. La SCI en relève appel sans l'assistance de
l'administrateur et, la cour d'appel ayant déclaré l'appel irrecevable, la SCI forme un pourvoi en cassation.
Toutefois, en raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SCI, l'instance en cours a été interrompue de
plein droit devant le tribunal, qui n'est pas dessaisi, et doit
être reprise devant lui après justification de la déclaration de
créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de
l'administrateur. De même qu'il n'y avait pas lieu pour la cour
d'appel, qui devait se borner à constater que le jugement était
réputé non avenu, de statuer sur l'appel, il n'y a pas lieu de
statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt, lui-même réputé
non avenu.

Cass. com., 9 sept. 2020, no 18-25365, FS-PB (Non-lieu à statuer CA Basse-Terre, 23 juill. 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP
388p5
Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.	

■■ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
388p6

Intérêt à agir en l'absence de déclaration de créance et
conséquences
Alors qu'elle n'a déclaré aucune créance au passif d'un
entrepreneur en redressement judiciaire, une justiciable,
qui lui avait confié des travaux réceptionnés avec réserve,
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 6 o c to b r e 2 0 2 0 - N O 3 4

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388p5



Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020

Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020

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Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 2
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