Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 49

Jur ispr ude nc e

Viole ces textes la cour d'appel qui, pour dire que l'action
engagée par la victime relève de l'article 39 quinquies précité et la déclarer irrecevable comme prescrite retient que
l'entier préjudice invoqué par celle-ci au titre de l'atteinte à sa
vie privée tient à la révélation de son identité, puisqu'à défaut
d'identification de la victime des crimes subis, cette atteinte
ne peut être constituée, et que son action n'est pas dissociable de celle encadrée par les dispositions spéciales de la
loi du 29 juillet 1881, alors que, selon ses propres constatations, la demanderesse invoquait l'atteinte au respect dû à sa
vie privée résultant de la révélation d'informations précises
et de détails sordides sur les circonstances des crimes dont
elle avait été victime.

Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, no 19-16415, FS-PB (cassation CA
Bordeaux, 14 juin 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Richard, SCP
Boutet et Hourdeaux, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié,
388g7
av.	

388g7

■■NTIC / MÉDIAS / PRESSE
387v2

Infractions de presse et droits de la défense
Les dispositions combinées des articles  23,  29, alinéa  1er,
et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse et 121-7 du Code pénal définissent, en des termes suffisamment clairs et précis, les éléments matériels du délit de
diffamation publique envers un particulier et de la complicité
de cette infraction pour permettre que leur interprétation, qui
relève de l'office du juge, se fasse sans risque d'arbitraire.
La présomption d'imputabilité à l'auteur des propos incriminés, au titre de l'élément moral du délit de diffamation, qui est
inhérente aux dispositions en cause, est dépourvue de tout caractère irréfragable, le prévenu ayant la faculté de démontrer,
soit la vérité du fait diffamatoire, selon les modalités prévues
par les articles 35, 55 et 56 de la loi précitée, soit l'existence
de circonstances particulières de nature à le faire bénéficier
de la bonne foi. Elle ne fait pas obstacle à l'exercice des droits
de la défense.
Il ne résulte, en conséquence, ni de l'incrimination de diffamation publique envers un particulier et de complicité de
ce délit prévue par cette loi et le Code pénal, ni des conditions dans lesquelles peut être retenue la culpabilité d'une
personne poursuivie pour cette infraction, que les atteintes
ainsi portées à la liberté d'expression ou à l'un des droits ou
principes constitutionnels invoqués seraient inappropriées ou
disproportionnées.
Enfin la fixation du délai du pourvoi en cassation en matière
d'infractions de presse à trois jours non francs et l'obligation
de ne former un pourvoi contre les arrêts des cours d'appel
qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que
les exceptions d'incompétence, à peine de nullité, qu'après
l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre ledit
arrêt, qui s'appliquent tant au prévenu qu'à la partie civile
et au ministère public, ne les privent pas de la possibilité
d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation et
permettent l'exercice, également effectif, des droits de la
défense.

Cass. crim., QPC, 15 sept. 2020, no 19-82125 (non-lieu à renvoi),
387v2
M. Soulard, prés.	

■■PROCÉDURE PÉNALE
388p7

Accident d'un avion privé : compétence pour les réparations
civiles
Trois personnes sont déclarées coupables du chef d'homicides involontaires à la suite d'un accident survenu lors d'un
décollage de nuit par un avion privé piloté par un pilote, qui
n'était pas titulaire de la qualification IFR professionnelle.
Après un décollage long et une pente de montée faible, l'avion
a percuté des arbres situés dans l'axe de la piste, accident à la

suite duquel le pilote, un employé de la compagnie exploitant
l'appareil et deux médecins embarqués comme passagers ont
trouvé la mort.
Pour se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de réparations civiles, la cour d'appel énonce que la
jurisprudence a posé le principe de l'incompétence matérielle
des juridictions répressives pour condamner un transporteur
aérien à réparer les préjudices subis par les victimes d'un
accident survenu dans le cadre d'un transport aérien, que
la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée que
dans les conditions prévues par l'article 24 de la Convention
de Varsovie et de l'article L. 321-3 du Code de l'aviation civile
devenu l'article L.  6421-3 du Code des transports et qu'en
vertu de ces textes, il y a lieu de renvoyer les parties civiles à
se pourvoir devant la juridiction civile.
Si c'est à tort que la cour d'appel considère que la Convention
de Varsovie est applicable aux demandes en réparation formées par les parties civiles alors que seule la Convention
de Montréal l'est aux termes de l'article  1 du règlement
CE 889/2002 du 13 mai 2002, repris par l'article L. 6421-3 du
Code des transports, pour les transports aériens effectués
dans un même État membre par une entreprise de transport
aérien titulaire d'une licence d'exploitation, l'arrêt n'encourt
pas la censure dès lors que l'action en responsabilité du
transporteur aérien et de ses préposés échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives.

Cass. crim., 8 sept. 2020, no 18-82150, FS-PBI (rejet pourvoi
c/ CA Besançon, 13 févr. 2018), M. Soulard, prés. ; SCP Boré, Salve
de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez,
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP
388p7
Spinosi et Sureau, av.	

388p7

■■RESPONSABILITÉ CIVILE
388g6

387v2

Chute d'une cliente  : limites de la responsabilité du
supermarché
Une personne est victime d'une chute au sein d'un magasin
exploité par la société Carrefour, après avoir trébuché sur
un panneau publicitaire métallique. Elle obtient en référé
la désignation d'un expert, puis assigne en responsabilité et
indemnisation la société Carrefour, ainsi que son assureur.
La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée
est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une
chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte
serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil, à charge pour la victime de démontrer
que cette chose, placée dans une position anormale ou en
mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Si l'article L. 421-3 du Code de la consommation édicte au
profit des consommateurs une obligation générale de sécurité
des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel
magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de
la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (Cass. 1re civ., 20
sept. 2017, n° 16-19109).
Viole ces textes la cour d'appel qui, pour accueillir les demandes de la victime et de la CPAM, après avoir estimé que
la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire
litigieux n'est pas rapportée et en avoir déduit que la responsabilité de la société Carrefour ne peut pas être engagée sur
le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil, énonce
que, conformément à l'article L. 421-3 du Code de la consommation, cette dernière est débitrice d'une obligation générale
de sécurité de résultat et que le fait que la victime ait été blessée suffit à retenir sa responsabilité sur ce fondement.

Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, no 19-11882, Sté Carrefour hypermarchés et a. c/ CPAM de la Loire et a., FS-PB (cassation partielle sans
renvoi CA Lyon, 11 déc. 2018), Mme Batut, prés. ; SARL Cabinet
Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et
388g6
Hazan, av.	

G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 6 o c to b r e 2 0 2 0 - N O 3 4

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384b2
388g6



Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020

Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020

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