Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 51

Jur ispr ude nc e

CE, 3è et 8è  ch. réunies, 29 juill. 2020, no 427738, syndicat
intercommunal à vocation multiple de la région de Chevreuse,
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA
Versailles, 6 déc. 2018), L.-X. Simonel, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp.
388w3
pub.	

388w3

■■CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
388v8

Conditions de transmission d'une affaire au président de
la section du contentieux du Conseil d'État lorsque la seconde juridiction, à qui l'affaire a été transmise, s'estime
incompétente
Il résulte des articles R. 351-3, R. 351-6 et R. 351-9 du Code de
justice administrative (CJA) que le président de la juridiction
à laquelle une affaire a été transmise par une ordonnance
prise sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3
du CJA ne peut exercer la faculté prévue à l'article R. 351-6
du même code, s'il estime que cette juridiction n'est pas
compétente, de les transmettre au président de la section du
contentieux du Conseil d'État que dans le délai de trois mois
à compter de l'enregistrement de l'ordonnance. Une fois ce
délai expiré, le jugement de cette affaire ne peut en principe
être attribué à une autre juridiction.

CE, 3è et 8è ch. réunies, 28 juill. 2020, no 435998, Mentionné aux
Tables du Recueil Lebon, P. Ranquet, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp.
388v8
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CE, 3è  et 8è  ch. réunies, 2 sept. 2020, Mentionné aux Tables
du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 27 déc. 2019),
388a4
G. de La Taille Lolainville, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.	
388a3

388v8

388a0

Absence d'obligation d'ouvrir à la mobilité les emplois
occupés par des agents en contrat à durée indéterminée
(CDI) dans le cadre d'un mouvement collectif de mutation
géographique
Il appartient à l'administration, lorsqu'elle organise un mouvement collectif tendant à répondre aux vœux de certains
agents de changement d'affectation géographique, de décider, en fonction de l'intérêt du service, si elle entend ou non
ouvrir à la mobilité des emplois qui sont occupés par des
agents contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée
indéterminée (CDI).

■■IMPÔTS ET TAXES
388a4

Location de locaux nus et marge de manœuvre des Etats
membres pour préciser la portée et les modalités d'exercice
de l'option prévue par l'article 137 de la directive TVA
Il résulte des articles  135  et  137  de la directive  2006/112/
CE du 28 novembre 2006, éclairés par la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union européenne que, dans la mesure
où l'article 137 ne précise pas à quelles conditions et selon
quelles modalités la portée du droit d'opter pour la taxation
des opérations de location et d'affermage de biens immeubles
peut être restreinte, il appartient à chaque État membre de
préciser, dans son droit national, la portée du droit d'option
et d'édicter les règles en vertu desquelles certains assujettis
peuvent bénéficier de ce droit. Toutefois, ces dispositions ne
confèrent pas aux États membres la faculté de subordonner
à des conditions ou de restreindre de quelque manière que ce
soit les exonérations prévues par le 1 de l'article 135, mais
leur réserve simplement la faculté d'ouvrir, dans une mesure
plus ou moins large, aux bénéficiaires de ces exonérations,
la possibilité d'opter eux-mêmes pour la taxation, s'ils estiment que tel est leur intérêt. Interprétées conformément à
celles de l'article  137  de la directive du  28  novembre  2006
qu'elles transposent, il résulte ainsi des dispositions du 2° de
l'article  260  du Code général des impôts (CGI) et de l'article 193 de l'annexe II à ce code, qu'elles permettent à un
contribuable d'opter pour la soumission à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) de la location de certains seulement des locaux
qu'il exploite dans un même bâtiment. Si elles lui permettent

388a4

■■IMPÔTS ET TAXES

■■FONCTION PUBLIQUE

CE, 3è et 8è ch. réunies, 29 juill. 2020, no 437891, Mentionné aux
Tables du Recueil Lebon, L.-X. Simonel, rapp. ; M.-G. Merloz,
388a0
rapp. pub.	

également d'opter pour l'imposition de l'ensemble des locations qu'il réalise dans ce bâtiment, et si dans ce cas, seules
celles de ces locations qui portent sur des locaux n'ouvrant
pas droit à option restent, le cas échéant, exonérées de TVA,
elles ne lui en font pas obligation. L'option exercée en vue de
la soumission à la TVA de la location de certains seulement
des locaux d'un même bâtiment n'a pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux.

388a0

Impossibilité pour le contribuable n'ayant pas spontanément
acquitté l'impôt, d'invoquer une doctrine ouvrant droit à une
restitution d'impôt
Le paragraphe  20  de l'instruction administrative référencée  14-B-2-10  publiée au bulletin officiel des impôts n°  71
du 2 août 2010 prévoit que, lorsqu'un contribuable résident
du Danemark est imposé au titre des dispositions de l'article  182  B du Code général des impôts (CGI) et apporte la
preuve que la mise en œuvre de la législation danoise ne lui
a pas permis d'imputer l'intégralité de l'imposition subie en
France sur l'impôt dû au Danemark et qu'il a subi en France
une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été
soumis s'il avait été résident de France et soumis à ce titre
à une obligation fiscale illimitée, il peut demander par voie
contentieuse le reversement de la fraction de l'impôt payé
en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s'il
avait été résident de France, dans la limite de la fraction non
imputée sur l'impôt dû au Danemark. Le paragraphe 22 de
cette instruction ajoute que ce reversement peut être sollicité par le bénéficiaire des revenus ou, lorsqu'il en est ainsi
convenu, par l'établissement payeur. Une société n'ayant
pas spontanément acquitté la retenue à la source prévue par
l'article  182  B du CGI ni souscrit les déclarations au dépôt
desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l'article 1671 A du CGI, ne peut dès lors être regardée
comme ayant fait application, au sens des dispositions du
second alinéa de l'article L.  80  A du Livre des procédures
fiscales, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par ces
commentaires administratifs et ne peut, par suite, s'en prévaloir pour demander la restitution, totale ou partielle selon
les années, des impositions en cause.

CE, 8è  et 3è  ch. réunies, 9 sept. 2020, no 434364, Mentionné
aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles,
388a3
9 juill. 2019), J.-M. Vié, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.	

■■COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
387z9

Report du transfert obligatoire des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes au 1er  janvier  2020 en cas d'opposition d'une partie des communes
membres
Il résulte des dispositions spéciales de l'article 1er  de la loi
n°  2018-702  du 3  août  2018  que lorsqu'au moins  25  % des
communes membres d'une communauté de communes représentant au moins 20 % de la population s'opposent, avant
le 1er juillet 2019, au transfert obligatoire des compétences
eau et assainissement à la communauté de communes au
1er  janvier  2020, de sorte que ce transfert obligatoire est
reporté au 1er janvier 2026, les dispositions générales de l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT) relatives aux transferts facultatifs de compétences,
qui renvoient notamment aux conditions de majorité requise
pour la création de l'établissement public de coopération
intercommunale, ne peuvent recevoir application entre
le 1er juillet 2019 et le 1er janvier 2020. Après cette dernière
date, ces dispositions générales ne peuvent recevoir application qu'à la condition qu'au moins  25  %  des communes
représentant au moins 20 % de la population, ne s'y opposent
pas, dans les trois mois.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 6 o c to b r e 2 0 2 0 - N O 3 4

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Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020

Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020

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