Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 58

G a ze tte Spé ci a li s é e
A ctua lité
En réponse, le ministère de la Justice indique que
cette question doit s'insérer dans une réflexion plus
large sur la réserve héréditaire et vise notamment le
rapport concernant le projet de réforme sur la réserve
héréditaire qui lui a été remis le 13 décembre 2019.
Or, l'une des propositions phares de ce rapport est
de qualifier certaines assurances-vie de libéralités,
conduisant ainsi à les soumettre au droit des successions
et libéralités, mais uniquement pour les aspects

388s0

civils. Cette préconisation aurait notamment pour
conséquence de faire entrer l'assurance-vie dans le calcul
de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, ce
qui réglerait définitivement la question...
Romane Lemaitre
Avocat au barreau de Paris, Mulon Associés
Source : Rép. min. à QE n° 15361 de M. Claude Malhuret :
JO Sénat, 18 juin 2020, p. 2846
388r2

Partage verbal et droit de partage : bis repetita placent 388s0
Par la réponse apportée à la question du député Vincent Descoeur, le ministre de l'Économie apporte une nouvelle contribution à une interrogation récurrente des juristes liquidateurs : deux époux
communs en biens ayant réparti entre eux, préalablement à leur divorce par consentement mutuel,
le prix de la vente de leur résidence principale, doivent-ils, lors des opérations de liquidation, être
assujettis au droit de partage - actuellement fixé à 2,5 % de l'actif net partagé - sur le montant ainsi
antérieurement réparti ?
La réponse ministérielle Valter avait déjà répondu
clairement et précisément par la négative à cette
problématique (Rép. min. à QE n° 9548 de Clotilde
Valter : JOAN, 22 janv.2013, p. 825 ; v. égal. à cet égard
Cadars-Beaufour C. et Couzigou-Suhas N., « Partage
des avoirs financiers et droit de partage de 2,5 % :
une indispensable pédagogie des juristes liquidateurs
à destination des époux divorçant », AJ famille,
févr. 2019, Pratiques, 79). Les termes employés dans la
question posée démontraient le désarroi des praticiens :
cette pratique ne vise-t-elle pas à soustraire une valeur à
l'application du droit fiscal ? En clair, cette répartition
verbale ne constitue-t-elle pas une fraude fiscale dont
se rendraient complices notaires et avocats ?
La question soumise le 3 juillet 2018 par M. Descoeur
reprend l'interrogation ayant précédemment donné lieu
à la réponse Valter, preuve de la difficulté rencontrée
par les praticiens à se convaincre de la régularité de
la réponse quant au volet fiscal. À question similaire,
réponse similaire : la réponse Descoeur reprend
quasiment, mot pour mot, les mêmes explications, en
y ajoutant cependant quelques rappels pédagogiques
bienvenus, quoiqu'évidents.
En réalité, l'incertitude des praticiens découle d'une
confusion entre la liquidation du régime matrimonial,
d'une part, et le partage, d'autre part, lesquels
constituent deux opérations distinctes.
Il est acquis que tout régime matrimonial - qu'il soit
d'essence communautaire ou séparatiste - donne lieu à
liquidation. Cette opération consiste à déterminer les
droits patrimoniaux des parties au sein de leur régime
matrimonial, après qu'il ait été déterminé par la loi
applicable. Parfois ignorée en régime de séparation de
biens, la liquidation est cependant nécessaire, quand
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bien même les époux ne seraient pas propriétaires
de biens indivis : il est ainsi indispensable d'évoquer
les flux financiers ayant pu intervenir pendant la vie
commune entre les patrimoines de chacun des époux,
ne serait-ce que pour acter l'absence de créances et
évacuer ainsi toute possibilité de recours ultérieur et de
responsabilité professionnelle des avocats et du notaire.
Ce postulat une fois posé, la liquidation n'est pas
nécessairement suivie d'un partage, qui n'en est qu'une
alternative. Les époux peuvent en effet souhaiter se
maintenir en indivision, pour tout ou partie de leurs
biens. La convention peut être mixte, mêlant maintien
dans l'indivision pour certains biens et partage pour
les autres.
Or, lorsque les époux décident de partager, la forme
écrite n'est pas nécessairement requise ; le partage peut
être verbal. Celui-ci ne constitue en aucun cas une
fraude fiscale, pas plus qu'un abus de droit puisque
cette modalité est expressément prévue par l'article 835
du Code civil. La seule exception requérant la forme
écrite - par ailleurs notariée - concerne les biens
donnant lieu à publicité foncière, pour des raisons
d'opposabilité aux tiers.
Ainsi, une fois le régime matrimonial liquidé, il est
loisible aux époux de procéder au partage de tout
ou partie de leurs biens mobiliers par voie verbale,
notamment lorsqu'il s'agit du prix de vente de leur
résidence principale. Le partage est ainsi réalisé après
que le régime a été liquidé ; simplement, il n'a pas
fait l'objet d'un écrit. Afin d'éviter que l'un des époux
ne s'approprie indûment tout ou partie du prix de
vente, il parait indispensable, dès lors que les époux
en sont d'accord, que ce prix soit remis à chacun
dans la proportion de moitié, afin qu'il n'y ait aucune



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