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G a ze tte Spé ci a li s é e
Doc tri ne
où la date des effets du divorce rétroagirait de plusieurs
années par rapport à celle où le divorce serait passé en
force de chose jugée  (14). Les enjeux de la date des effets du
divorce sont d'ailleurs au cœur de récents arrêts  (15). Cette
solution de la Cour de cassation, confirmée depuis, illustre
la concurrence entre les rapports patrimoniaux des époux
et leurs rapports personnels.

II. LES CONSÉQUENCES DE L'APPORT
DE BIENS PROPRES DANS LE CADRE
D'UNE SCI
L'époux qui envisage d'utiliser ses fonds propres pour
réaliser un apport au moment de la constitution d'une
SCI doit prendre quelques précautions, d'une part parce
que la subrogation n'est pas de droit, et d'autre part parce
que la date à laquelle a lieu la libération de l'apport est
déterminante.
En application de l'alinéa 2 de l'article 1406 du Code civil, il
y a subrogation réelle pour les créances et indemnités qui
remplacent des propres. Dès lors, y a-t-il automatiquement subrogation réelle pour les parts sociales attribuées
à l'époux apporteur en contrepartie des biens propres qu'il
apporte ? La Cour de cassation a répondu par la négative,
alors même que l'apport constitue un droit de créance
de l'associé à l'égard de la société (16). La qualification de
bien propre est soumise à deux conditions cumulatives.
Première hypothèse : l'époux apporte des biens propres
et procède aux formalités de remploi. Il n'y a alors pas de
difficultés : les parts sociales constituent un bien propre
à l'époux apporteur. Seconde hypothèse  : l'époux omet
de procéder aux formalités de remploi. Celles-ci peuvent
être faites ultérieurement, à la condition que son conjoint
donne expressément son accord. À  défaut, les parts
constitueront un bien commun mais la communauté sera
redevable d'une récompense à l'égard de l'époux apporteur. Lorsque la communauté tire profit d'un bien propre
à l'un des époux, sans qu'il y ait emploi ou remploi de ce
bien, elle lui doit donc récompense (17).
Pour déterminer la qualification de bien propre ou commun de parts sociales acquises à l'aide de fonds propres,
il convient de se placer à la date de libération des apports.
Cela nous permet de rappeler qu'il y a lieu de distinguer
la date de souscription et la date de libération. La date
de souscription correspond à la signature, par les associés, des statuts (18) et de leur engagement de libérer les

(14) Cass. 1re civ., 14 mai 2013, n° 12-18103.
(15) Cass. 1re civ., 16 mars 2019, n° 18-10960 : Gaz. Pal. 2 juill. 2019, n° 355j5,
p. 48, note Bouissou A. - Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-10155 : Gaz. Pal.
7 juill. 2020, n° 382e5, p. 64, note Mulon E.
(16) Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-21879 : « Qu'en se déterminant ainsi par des
motifs inopérants, alors que, dans les rapports entre les époux, la valeur des
parts d'une société civile présente un caractère commun en cas d'acquisition
au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d'acquisition à
l'aide de fonds propres en présence d'un accord des époux ou d'une déclaration d'emploi ou de remploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard [des articles 1401 et 1402 du Code civil]. » ; Cass. 1re civ.,
8 oct. 2014, n° 13-24546 : « Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été acquises
en rémunération d'un apport en numéraire, à défaut d'accord entre les époux,
les parts sociales ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari, la cour
d'appel a, par fausse application du second et refus d'application du premier,
violé les [articles 1406, alinéa 2, et 1434 du Code civil]. »
(17) C. civ., art. 1433.
(18) Ou des bulletins de souscription, selon la forme de la société.

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apports, tandis que la date de libération correspond à la
libération effective des apports. L'apport en nature est
intégralement libéré, c'est-à-dire que le transfert de propriété, de l'époux au profit de la SCI, se fait au moment
de la signature des statuts. L'apport en numéraire est, lui
aussi, immédiatement libéré, c'est-à-dire que les fonds
doivent être versés sur un compte au moment de la signature des statuts.
Que se passe-t-il lorsque la souscription a lieu avant le
mariage mais que la libération des apports est réalisée
après ? La Cour de cassation a jugé que les parts souscrites avant le mariage mais libérées après sont des
biens communs (19). La date de libération prévaut sur la
date de souscription. Les faits de l'espèce étaient les suivants : 22 août 1979 : signature des statuts par le futur
époux commun en biens et son frère ; 1er septembre 1979 :
mariage  ; 3  septembre 1979  : libération des apports  ;
4  septembre 1979  : enregistrement des statuts  ; 3  décembre 1979 : immatriculation de la société. La libération
des apports ayant eu lieu après le mariage, c'est en toute
logique que la Cour de cassation a censuré la décision des
juges d'appel qui avaient qualifié, à tort, les parts sociales
de biens propres. Cette jurisprudence démontre bien qu'il
ne faut pas borner son analyse à la simple constatation de
l'utilisation de fonds propres pour réaliser l'apport, mais
qu'il y a lieu de rechercher la date de leur libération car,
en fonction de cela, l'actif de la communauté se trouvera
augmenté.
Ainsi, lorsque des époux ont constitué une SCI, l'identification de la masse commune ou propre n'est pas aisée. ll est
donc important de conseiller et d'informer les époux qui
envisagent de constituer une SCI car les problématiques
soulevées sont nombreuses.

Conseils pratiques
Les documents suivants sont utiles pour une première
analyse des enjeux ci-avant évoqués :
-  les statuts constitutifs  : document qui fonde la société ; tout changement se fera à partir de ce contrat
de société. Plusieurs informations fondamentales
s'y trouvent (capital social, répartition du capital social,
etc.) ;
- l'acte de nomination du gérant : il permet de s'assurer de la fonction du gérant, si sa nomination a été faite
selon les règles prévues ;
- les titres de propriété des biens acquis et des emprunts, le cas échéant : cela permet de constater si l'un
des époux a procédé à un apport ;
- les procès-verbaux des assemblées générales : ils
sont utiles pour appréhender l'ensemble des décisions
de gestion prises au cours de l'exercice ;
- le bilan de la SCI : ce document permet de connaître
la trésorerie de la SCI.
388p8

(19) Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-21879, PB.



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