Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 70

G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce

D

ans une espèce atypique,
un époux a indiqué dans
Bérangère DIOT
sa déclaration sur l'honneur,
Avocate au barreau de
produite lors de l'instance
Paris, Cadiou & Barbe
en divorce, ne pas détenir
de récompense à l'égard de
la communauté, alors que les époux étaient mariés sous
le régime de la séparation de biens, en renseignant la
mention « non ». À l'occasion de l'instance en liquidationpartage des intérêts patrimoniaux, l'épouse s'est prévalue
de cette indication figurant dans la déclaration sur l'honneur de son époux en soutenant qu'il s'agissait d'un aveu
judicaire faisant foi contre son auteur, en application de
l'article 1383-2 du Code civil, afin que celui-ci soit débouté
de sa demande de créance au titre du paiement des mensualités d'un prêt après l'ordonnance de non-conciliation.
Note par

L'argument de l'aveu judiciaire n'a pas emporté la conviction des juges du fond. La cour d'appel a en effet retenu
l'existence d'une créance au profit de l'époux en relevant
trois éléments  : les parties n'étaient pas soumises au
régime de la communauté (ce qui est logique puisqu'une
récompense ne peut être assimilée à une créance en régime de séparation de biens) ; il s'agissait d'une créance
dont l'épouse était nécessairement informée puisque
l'emprunt était au nom des deux époux ; et la répartition
du solde du produit de la vente du bien immobilier avait été
discutée par les parties devant le juge du divorce pour la
détermination de la prestation compensatoire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'épouse,
renvoyant au pouvoir souverain d'appréciation des juges
du fond et retenant le premier élément de l'interprétation
de la cour d'appel sur l'absence de qualification d'aveu
judiciaire : « cette mention, renseignant une question relative à un régime matrimonial dont ne relevaient pas les
époux, ne pouvait être tenue pour un aveu judiciaire faisant
foi contre son auteur ».
A contrario, il en aurait été autrement si les époux avaient
été mariés sous le régime de la communauté ; les indications de la déclaration sur l'honneur auraient constitué un
aveu judiciaire et l'époux n'aurait pas pu être remboursé.
En régime de communauté, il a déjà été jugé par un arrêt
de la cour d'appel de Lyon du 15  juin 2005 (CA  Lyon,
ch. civ., 2e sect. A, 15 juin 2005, n° 05/05471) que les déclarations de l'épouse dans un acte notarié et ses conclusions
de première instance établissaient la preuve de la perception par la communauté de fonds propres appartenant à
l'époux, sans toutefois retenir la qualification d'aveu, au
motif que l'épouse s'était contredite dans ses conclusions
d'appel.
En l'espèce, l'époux aurait également pu se prévaloir de
la règle selon laquelle un aveu effectué au cours d'une
autre instance entre les mêmes parties ne constitue plus
un aveu judicaire en application de l'article 1356 du Code
civil (Cass. 1re civ., 6 janv. 2004, n° 01-01440).

(...)

F. Partage

L'action en liquidation-partage englobe tous les rapports pécuniaires entre ex-époux 388f6

1

L'essentiel Le juge du partage est compétent pour
connaître de tous les intérêts patrimoniaux existant entre
les ex-époux, et non uniquement des questions relevant
de la liquidation stricte de leur régime matrimonial. Il
doit, dès lors, statuer sur les demandes de créances alimentaires entre les ex-époux.
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, no 19-11308, M. E. S. c/ Mme N., D
(cassation partielle CA Paris, 12 sept. 2018), Mme Batut, prés. ;
SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.

Note par

Bertille DUCENE

Avocate au barreau de
Paris, BWG Associés

mari en liquidation-partage.

D

es époux, mariés sous
le régime de la communauté légale, divorcent par
jugement du 6  septembre
2007. Le 14 novembre 2014,
l'épouse assigne son ex-

Au cours de la procédure, chacun des ex-époux revendique
à l'égard de l'autre une créance alimentaire : l'ex-époux
sollicite le remboursement d'un trop-perçu de pension
alimentaire ; l'ex-épouse formule une demande inverse.
La cour d'appel de Paris rejette leurs demandes dans un
arrêt du 12  septembre 2018, aux motifs suivants  : «  le
désaccord sur la pension alimentaire ne relève pas de la
(...)
70

G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 6 o c to b r e 2 0 2 0 - N O 3 4

liquidation du régime matrimonial des époux et le juge aux
affaires familiales n'est pas celui de l'exécution ».
Cette décision est logiquement cassée par la première
chambre civile de la Cour de cassation, laquelle, dans le
présent arrêt de principe rendu au visa de l'article 1351 du
Code civil (devenu C. civ., art. 1355 et relatif à l'autorité de
la chose jugée), rappelle que « la liquidation ordonnée par
une décision passée en force de chose jugée, à laquelle il
est procédé en cas de divorce, englobe tous les rapports
pécuniaires entre les parties ». Dès lors, la cour d'appel
devait statuer sur les demandes de créances ou dettes à
caractère alimentaire formées par les ex-époux.
Cette solution n'est pas nouvelle mais mérite manifestement d'être rappelée. La Cour de cassation est d'ailleurs
contrainte de le faire régulièrement (notamment Cass.
1re civ., 11 déc. 2011, n° 99-21851).
L'objectif est de favoriser, lors de cette dernière étape
qu'est la liquidation, la purge de toutes les questions
financières qui demeureraient entre les ex-époux, afin
d'éviter, autant que faire se peut, des contentieux futurs.
Cela ne signifie pas pour autant que le juge de l'exécution n'a pas un rôle à jouer en matière de créances
alimentaires. Avant comme après la liquidation, il peut se
prononcer sur l'existence d'une telle créance à la suite
d'une mesure d'exécution forcée qui serait contestée.



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Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020

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