Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 84

G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
Autorisation préalable (C. civ., art. 387-3, al. 2) : absence de motivation au regard
de la composition ou de la valeur du patrimoine du mineur 388g2
1

L'essentiel Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article  387-3, alinéa  2, du Code civil, le juge des tutelles
qui soumet un acte ou une série d'actes de disposition à
son autorisation préalable n'est pas tenu de motiver sa
décision au regard de la composition ou de la valeur du
patrimoine du mineur.
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, no 19-15380, Mme R. C. c/ Association
tutélaire de gestion de Nîmes, PB (rejet pourvoi c/ CA Nîmes,
24 oct. 2018), Mme Batut, prés. ; Me Occhipinti, av.

D

u fait de son âge, le miNote par
neur est une personne
Pauline GOURDON
vulnérable. Le Code civil
Avocat au barreau de
organise donc sa protection,
Paris, BWG Associés
même en présence d'un ou
des titulaires de l'autorité
parentale, et notamment sur le plan patrimonial :
--certains actes sont purement et simplement interdits
et ne peuvent être faits par l'administrateur légal, même
avec une autorisation (C. civ., art. 387-2) ;
--d'autres sont soumis à l'autorisation préalable du juge
des tutelles. Il peut s'agir d'un contrôle résultant de
l'application de la loi (C. civ., art. 387-1) ou d'un contrôle
résultant d'une décision de justice, en cas de risque particulier d'atteinte aux intérêts du mineur (C. civ., art. 387-3).
Dans ce dernier cas, le juge peut être à l'origine de ce
contrôle (C. civ., art. 387-1, al. 1er). Un parent ou les deux,
le ministère public ou tout tiers, ayant connaissance
d'actes ou omissions qui compromettent manifestement
et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur
ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave
à ceux-ci, peut également saisir le juge de la question
(C. civ., art. 387-3, al. 2).
L'arrêt commenté nous éclaire sur les conditions dans
lesquelles intervient cette mesure de contrôle facultatif
non initiée par le juge.
Les faits étaient les suivants : la mère, condamnée pour
fraude aux prestations sociales, est seule titulaire de l'autorité parentale. Elle procède à des retraits de fonds sur le
compte du mineur sans l'autorisation du juge des tutelles.
Un administrateur ad hoc est alors désigné pour représenter le mineur avec mission d'examiner l'ensemble des
comptes détenus par ce dernier auprès d'un organisme
bancaire, recenser les éventuels retraits de fonds opérés
et engager toute action afin de recouvrer lesdits fonds.
Dans ce contexte, le procureur de la République sollicite du juge des tutelles, saisi sur le fondement de
l'article 387-1 du Code civil, qu'il mette en œuvre des mesures de contrôle prévues à l'article 387-3 du Code civil,
dans le but de protéger le patrimoine du mineur.
Le juge des tutelles fait droit à cette demande en imposant
à la mère de :
--solliciter l'autorisation du juge des tutelles pour tout placement de fonds de son fils et tout prélèvement des fonds

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de celui-ci, à l'exception des comptes ouverts en son nom
avec carte de retrait attachée ;
--transmettre un compte rendu de gestion annuel accompagné de pièces justificatives en vue de sa vérification.
La mère interjette appel de cette décision qu'elle estimait
«  injuste et abusive  ». La décision du premier juge est
néanmoins confirmée (CA Nîmes, 24 oct. 2018), les juges
du fond ayant considéré qu'il existait :
- un « patrimoine important complexe » du mineur « ayant
nécessité la désignation d'un administrateur ad hoc » ;
- « une situation familiale particulière » avec une filiation
établie seulement à l'égard de la mère ;
- « un risque potentiel d'atteinte aux intérêts patrimoniaux
[du mineur], en cas de gestion non contrôlée ».
La mère forme un pourvoi contre cet arrêt, reprochant
aux juges du fond de ne pas avoir « [donné] la moindre
indication sur la consistance » du patrimoine du mineur
et « sur la nécessité des mesures prises au regard de ce
patrimoine ».
Le pourvoi est rejeté. La motivation de la Cour de cassation est claire  : «  le juge saisi sur le fondement de
l'article 387-1 alinéa 2 du Code civil n'a pas à motiver sa
décision au regard de la composition ou de la valeur du
patrimoine ».
Contrairement à l'hypothèse où il décide seul et en amont
de mettre en place un contrôle a priori, le juge, lorsqu'il
est saisi, à l'occasion d'un dysfonctionnement (actes ou
omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou une
situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci),
par un parent, un tiers ou le ministère public, sur le fondement de l'article 387-3, alinéa 2, du Code civil, ne doit
pas justifier sa décision au regard de la composition ou
de la valeur du patrimoine du mineur. Aussi, les seules
circonstances de l'espèce (ici, des actes non autorisés
par le juge, à savoir des retraits de fonds sur le compte
bancaire du mineur, réalisés par l'administrateur légal,
condamné pour fraude aux prestations sociales) suffisent
à motiver la décision du juge des tutelles de mettre en
place un contrôle, étendu et pour l'avenir, de tout ou partie
des actes de disposition que peut réaliser l'administrateur
légal, dans le but de protéger le patrimoine du mineur.
Ainsi, pour la période passée, il appartiendra à l'administrateur ad hoc d'examiner l'ensemble des opérations
réalisées sur les comptes du mineur et d'agir en conséquence. Pour l'avenir, tous les mouvements de fonds sur
les comptes de ce dernier devront, en amont, être validés par le juge des tutelles. L'administrateur légal n'aura
donc, dans les faits, plus aucune liberté d'agir.
Aussi, face à un parent vraisemblablement défaillant, ne
fallait-il pas privilégier une conversion pure et simple de
l'administration légale en tutelle aux biens du mineur ?
Cette substitution aurait d'ailleurs de facto conduit à la
désignation d'un conseil de famille, organe de contrôle
des intérêts du mineur sous l'égide du juge des tutelles.



Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020

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