Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 89

G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
du Code pénal. Le non-paiement de ces jours-amende
entraine l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés, selon
les dispositions de l'article 131-25 du même code.
C'est la raison pour laquelle le juge doit proportionner le
nombre de jours qu'il prononce à la gravité de l'infraction,
et choisir la quantité d'unités monétaires contenues dans
chacun d'eux d'après les revenus et les charges du prévenu, selon l'article 131-5 du Code pénal.

Ainsi, les juges doivent être attentifs à motiver leur décision à un double égard :
- le nombre de jours au regard de la gravité des faits ;
- le montant par jour au regard de la situation financière
du condamné.
En l'espèce, les magistrats de la cour d'appel, en ne motivant leur décision qu'au regard des revenus du prévenu,
n'ont justifié que le montant fixé mais pas le nombre de
jours. La cassation était inéluctablement attendue.

(...)

E. Violences familiales

Messages malveillants envoyés par un membre de la famille et droit au respect de la vie
privée 388r4
1

L'essentiel L'absence de divulgation extérieure à  la
sphère familiale de messages malveillants adressés par
un membre de sa famille ne suffit pas à écarter l'atteinte
à la vie privée du destinataire.
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, no 19-20522, M. O. c/ M. B., FS-D
(cassation TI Saint-Étienne, 12 avr. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP
Alain Bénabent, av.

Note par

Agathe WEHBÉ

Avocate au barreau de
Paris

et de 15 000 € d'amende (1).

L

es envois réitérés de
messages malveillants
ou les agressions sonores
en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis
d'un an d'emprisonnement

Mais au-delà de l'infraction pénale, ces faits semblent
désormais pouvoir aussi être sanctionnés sur le plan civil
comme étant constitutifs d'une violation du droit au respect de la vie privée protégé par l'article 9 du Code civil.
En l'espèce, les juges du fond avaient débouté le demandeur de la réparation de son préjudice au motif que les
messages malveillants, envoyés par un membre de sa
famille, revêtaient un caractère privé sans « divulgation
extérieure ». Il n'y avait donc pas, selon eux, d'atteinte à
la vie privée. Mais la première chambre civile censure ce
raisonnement, considérant, au visa de l'article 9 du Code
civil, que « l'absence de divulgation ne suffit pas à écarter
l'atteinte à la vie privée ».
Le respect à la vie privée est souvent évoqué lorsqu'il est
confronté à la vie publique ou à la vie professionnelle de
l'individu, débats qui ont d'ailleurs été cristallisés dans de
très célèbres décisions (2). Il s'agit alors essentiellement
de protéger la vie privée de tout individu des révélations ou
de l'utilisation d'informations relevant de la sphère privée.
Mais le droit au respect de la vie privée ne se limite pas au

(1) C. pén., art. 222-16.
(2) Par ex. : arrêts Nikon (Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42942, Sté Nikon France) ;
Baby-Loup (Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28845, Mme Y c/ Association BabyLoup).

seul respect de l'intimité de celle-ci, c'est-à-dire à la protection contre les révélations qui peuvent en être faites ou
les immixtions par des personnes extérieures à la sphère
familiale, mais inclut toutes « les immixtions arbitraires
dans la vie privée d'autrui » (3). La rédaction très large de
l'article 9 par la loi du 9 juillet 1970 - « chacun a droit
au respect de sa vie privée » - témoigne d'ailleurs de la
volonté du législateur de consacrer le principe même du
respect à la vie privée et de laisser à la jurisprudence toute
latitude pour l'apprécier, voire la tâche de le définir.
C'est ainsi que la Cour de cassation a déjà censuré une
décision qui refusait de reconnaître une violation de l'article 9 du Code civil alors qu'un témoin s'était fait passer
pour autrui dans un litige locatif, en vue d'obtenir des informations sur le lieu de résidence de la demanderesse (4),
ou encore a sanctionné le mari qui a fait suivre de manière
excessive son épouse par un détective privé (5). Dans ces
deux cas, il s'agissait d'immixtions, par des personnes
relevant de l'entourage de l'individu, dans sa vie privée,
mais en vue d'obtenir des informations.
Or dans la présente espèce, aucune révélation au public
ou utilisation d'information dans cette forme d'immixtion ;
seulement un trouble de la tranquillité dans un contexte
familial. Cela n'est pas nouveau : le droit interne, comme
le droit international (6), protègent déjà les individus des
troubles portés à leur tranquillité sur le fondement du
droit au respect de la vie privée. C'est encore sur ce fondement que la Cour de cassation a déjà sanctionné, sur le
plan civil, la violation de domicile  (7), elle aussi pénalement

(3) Cass.  1re civ., 6 mars 1996, n° 94-11273 ; pour la même affirmation, v. Cass.
2e civ., 3 juin 2004, n° 02-19886 : D. 2004, p. 2069, note Ravanas J. ; D. 2005,
Pan., p. 2651, obs. Marino L.
(4) Cass.  1re civ., 6 mars 1996, n° 94-11273.
(5) Ravanas J., « L'immixtion arbitraire dans la vie privée d'une créancière d'une
prestation compensatoire », D. 2004, p. 2069.
(6) CESDH, art. 8, sur le fondement duquel l'Italie a, par exemple, été condamnée,
la CEDH considérant que la prolongation d'une situation de pollution environnementale portait atteinte au bien-être et au respect de la vie privée (CEDH,
24 janv. 2019, n° 54414/13, Cordella et a. c/ Italie, ou encore CEDH, 10 mars
2015, n° 14793/08, Y. Y. c/ Turquie).
(7) Cass. 3e civ., 25 févr. 2004, n° 02-18081 : Bull. civ. III, n° 41 ; D. 2004, Somm.,
p. 1631, obs. Caron C. ; D. 2005, Pan., p. 753, obs. Damas N. ; Defrénois
30 déc. 2004, n° 38072, p. 1720, obs. Aubert J.-L.
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