Revue - Gazette du Palais - Hors Série du 15 septembre 2021 - 21

Actes de colloque
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LE DROIT DE LA CONCURRENCE INCARNÉ OU LES TROIS VISAGES DE L'ENTREPRISE
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L'entreprise victime : le temps de la réparation
L'impact, à travers la jurisprudence, de la directive n° 2014/104/UE
et de sa transposition (D. n° 2017/305, 9 mars 2017) sur l'estimation
des préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles
L'essentiel
Depuis la directive n° 2014/104/UE du 26 novembre 2014 (Directive) et sa transposition en France le 9 mars
2017, la CJUE poursuit l'objectif de rendre plus effectives les réparations des préjudices privés en levant
certaines difficultés probatoires pour les victimes. La jurisprudence associée à ces textes est encore récente
en France, mais on dispose déjà de suffisamment de décisions pour analyser la contribution de ces textes
pour mieux indemniser les victimes de préjudices.
I
ntroduction générale
1. Depuis la directive
Par
Maurice NUSSENBAUM
Professeur à l'université
Paris Dauphine, expert
financier agréé par
la Cour de cassation,
président de Sorgem
évaluation
n° 2014/104/UE du 26 novembre
2014 (Directive) et
sa transposition en France
le 9 mars 2017, la CJUE
poursuit l'objectif de rendre
plus effectives les réparations
des préjudices privés.
La directive s'appuie sur
les principes d'effectivité
et d'équivalence énoncés
dès l'arrêt Courage (CJUE,
20 sept. 2001, n° C-453/99).
2. La Directive constate
qu'on ne peut parvenir à
rendre les réparations plus
effectives en respectant
toutes les règles de preuve
et de charge de la preuve et qu'il faut les modifier jusqu'à
un certain point et mieux répartir la charge de la preuve
en ne faisant pas peser tout le poids sur le demandeur.
Notamment, dès lors que la répercussion d'un surprix est
invoquée comme défense, il convient que ce soit l'intimé
qui en apporte la preuve.
De même, lorsqu'il existe des difficultés pour apprécier
l'étendue du préjudice, il convient de présumer,
de manière réfragable, que les infractions sous forme
d'ententes causent un préjudice parce que ces dernières
sont par nature secrètes et rendent plus difficile pour les
demandeurs la production des preuves nécessaires (sans
que pour autant le quantum ne soit présumé).
D'une manière générale, le principe d'effectivité pose que
les exigences du droit national relatives à la quantification
du préjudice ne doivent pas rendre pratiquement impossible
ou excessivement difficile l'exercice du droit à des
dommages et intérêts.
3. Bien que la jurisprudence associée à ces textes soit
encore récente en France, puisqu'ils ne s'appliquent
qu'aux affaires ouvertes après leur entrée en vigueur, on
distingue déjà suffisamment d'applications pour faire un
premier bilan.
NDA : Le style oral de l'intervention a été conservé.
GAZETTE DU PALAIS - mercredi 15 septembre 2021 - N O hor s-sér ie 21
4. Rappel des apports de la Directive.
Les principaux enseignements à tirer de la Directive et de
sa transposition en France en matière de réparation du
préjudice dans le cadre d'une action de droit privé en dommages
et intérêts concernent :
- la caractérisation et la preuve de la faute : toute violation
du droit de la concurrence constitue une faute civile
qui permet d'engager la responsabilité de l'auteur de l'infraction.
Il s'agit d'une présomption irréfragable (C. com.,
art. L. 481-1) ;
- la caractérisation et la preuve du préjudice : le préjudice
réparable comprend notamment la perte subie
résultant d'un surcoût ou d'une minoration du prix payé
par l'auteur de l'infraction, le gain manqué lié notamment
à la diminution des volumes de ventes, la perte de chance
et le préjudice moral (C. com., art. L. 481-3) ;
- la présomption de préjudice inférée par la faute qui
ne s'applique cependant qu'aux ententes (C. com., art
L. 481-7) ;
- la répercussion des surcoûts : avant la transposition de
la Directive, l'acheteur devait démontrer qu'il n'avait pas
répercuté les surcoûts sur ses propres clients, il bénéficie
désormais d'une présomption simple de non-répercussion
du surcoût (C. com., art. L. 481-4) ;
- l'accès aux pièces de la procédure :
Il faut distinguer :
- les pièces couvertes par le secret des affaires : le juge
peut restreindre l'accès à ces pièces dans le cadre d'une
procédure spécifique définie par les articles L. 483-2 à
R. 483-10 du Code de commerce,
- les règles de prescription : il est instauré un délai « de
5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
5. Présentation du Guide de la Commission de 2013.
5.1. La Directive a pour objet de faciliter les actions privées
en dommages et intérêts mais ne se prononce pas
sur les méthodes d'appréciation des préjudices.
Ces méthodes ont fait l'objet d'un autre texte élaboré
antérieurement par la Commission : le Guide pratique de
la Commission (cf. Guide pratique concernant la quantification
du préjudice dans les actions en dommages et intérêts

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