Revue - Gazette du Palais - Hors Série du 15 septembre 2021 - 23

Actes de colloque
I. LA PRÉSOMPTION
DU PRÉJUDICE INFÉRÉE DE LA FAUTE
ET SON QUANTUM
Même si cette présomption est établie, il faut cependant
que le lien de causalité entre la faute et l'étendue
du préjudice soit bien établi comme l'a illustré le jugement
Provera (cf. T. com. Paris, 3e
ch., 20 févr. 2020, n°
2017021571, SAS Provera France et a. c/ SA Groupe
Lactalis et a.) dans une affaire opposant la SAS Provera
France, Cora et Supermarchés Match au groupe Lactalis.
Cette affaire portait sur des faits antérieurs à l'entrée en
vigueur de la Directive.
Le tribunal a considéré notamment que les demandeurs
n'ont pas suffisamment tenu compte de l'effet de répercussion
des hausses de prix « pass-on » sur leurs clients.
De plus, l'existence même du surprix n'a pas été établie.
A. Les cas d'ententes horizontales
1. L'affaire Doux Aliments c/ Roullier et Timab Industries
(CA Paris, ch. 5-4, 6 févr. 2019, n° 17/04101). Dans cette
affaire (cf. C. com., art. L. 481-5, L. 481-4, L. 481-6 et 7
pour les présomptions et L. 481-1, L. 481-3, L. 481-5, et
L. 481-8 à L. 481-14 pour les règles de prescription des
créances de réparation), les parties ne contestent pas la
faute mais les demandeurs ne présentaient comme indice
du lien de causalité entre le cartel et le préjudice que
l'existence de deux réunions où les membres du cartel
avaient décidé d'une augmentation des prix.
L'arrêt indique que le demandeur n'apportait pas la preuve
des surfacturations subies puisqu'il n'était pas en mesure
de construire un scénario contrefactuel permettant de
mesurer le surcoût subi.
Concernant la faute, non contestée par les défendeurs, les
demandeurs soutenaient que la condamnation le 20 juillet
2010 (cf. décision la Commission européenne, 20 juill.
2010, 5001 final, relative à une procédure d'application de
l'article 101 du TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (aff.
COMP/38866, Phosphates pour l'alimentation animale))
de l'entente sur les prix des intimés entraînait l'existence
d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et la
faute concurrentielle.
Ils contestaient de ce fait, même, l'existence d'un lien de
causalité entre l'entente et les préjudices allégués bien
que l'on soit dans le cas d'un cartel.
Mais la cour d'appel de Paris a considéré que le fait que
la victime ne parvienne pas à calculer son préjudice ne
saurait entraîner le rejet pur et simple de sa demande.
Elle va de ce fait ordonner une expertise pour fixer le
quantum.
De ce fait, le demandeur bénéficie bien d'une présomption
de préjudice mais son étendue et son quantum restent à
établir. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 juin
2021 (CA Paris, P. 5, ch. 4, 23 juin 2021, n° 17/04101) après
dépôt du rapport d'expertise a constaté que l'absence de
mise en évidence des faits de l'entente par le rapport d'expertise
ne signifiait pas qu'il n'en avait pas eu mais la cour
conclue à l'absence de démonstration d'un surcout attribuable
à l'entente et écarte également l'hypothèse d'une
perte de chance. Elle limite ainsi le préjudice à 100 000 €
auquel elle ajoute un préjudice moral fixé de fait de manière
forfaitaire à 30 000 €.
2. L'affaire Barrettara c/ SA Signaux Girod et a. (CA
Paris, P. 5, ch. 4, 28 févr. 2018) ou la preuve impossible.
L'existence d'un cartel, à l'origine de la demande d'indemnisation
a été sanctionnée par une décision de l'Autorité
de la concurrence du 22 décembre 2010 (Aut. conc., déc.
n° 10-D-39, 22 déc. 2010) à l'encontre des huit principaux
fabricants de panneaux de signalisation routière. Les victimes
sont les collectivités locales et le demandeur n'est
pas une victime directe du cartel car il s'agit simplement
d'un concurrent qui a été empêché de répondre à un appel
d'offres.
En conséquence, la cour rappelle qu'il revient à la victime
de démontrer que les pratiques dont elle demande
réparation constituent bien, d'une part, des pratiques
anticoncurrentielles génératrices de faute civile et sont,
d'autre part, directement à l'origine des préjudices qu'elle
allègue.
La Cour de cassation (cf. Cass. com., 27 janv. 2021, n° 1816279,
EMC2) va approuver le raisonnement de la cour
d'appel.
Dans tous les cas, les entreprises alléguant un préjudice
doivent prouver le lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle
(ci-après PAC) et le préjudice allégué, car
l'existence du préjudice même présumée, ne suffit pas à
établir son quantum.
3. L'affaire SASU Johnson et Johnson c/ SAS Carrefour
France (CA Paris, P. 5, ch. 4, 14 avr. 2021, n° 19/19448).
Les espoirs d'une prise d'effet anticipée de l'ordonnance,
au nom du principe d'effectivité, se trouvent infirmés par
cette décision récente.
La SAS indique être victime de hausses de prix anormales
du fait de la société Johnson et Johnson qui a participé à
une entente portant sur les produits d'hygiène qui a été
sanctionnée par l'Autorité de la concurrence dans une
décision du 18 décembre 2014 (Aut. conc., déc. n° 14-D19,
18 déc. 2014).
En conformité avec l'esprit de l'ordonnance, la cour considère
que c'est la décision de l'Autorité de la concurrence
qui caractérise l'évènement à compter duquel la victime
pouvait exercer son droit.
Néanmoins la cour s'arrête en chemin sur l'existence du
préjudice et considère que les demandeurs ne peuvent se
prévaloir de l'ordonnance et doivent se référer au régime
de droit commun de l'action en indemnisation des dommages
nés de pratiques anticoncurrentielles tel qu'il était
applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de
transposition de la Directive.
Il incombe donc au demandeur de prouver que l'infraction
est bien à l'origine de son préjudice et de démontrer qu'il
n'a pas répercuté sur les consommateurs le surcoût lié à
l'infraction alors que le tribunal avait reconnu l'impossibilité
d'une telle répercussion. La cour n'applique ainsi pas
les règles issues de la transposition de la Directive (cf. D.
Bosco, « Actions privées : entre le droit d'hier et celui de
demain », Contrats, conc. consom. 2021, p. 38-41, § 104).
GAZETTE DU PALAIS - mercredi 15 septembre 2021 - N O hor s-sér ie 23

Revue - Gazette du Palais - Hors Série du 15 septembre 2021

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