Revue - Gazette du Palais - Hors Série du 15 septembre 2021 - 29

Actes de colloque
en matière de responsabilité civile délictuelle (T. confl.,
16 nov. 2015, n° 4035, Région Île-de-France c/ M/N et a.),
a considéré que la compétence de l'ordre judiciaire administratif
s'imposait (CAA Paris, 13 juin 2019, n° 14PA02419,
SNCF Mobilités).
Le Conseil d'État a franchi une étape supplémentaire en
décidant, dans l'affaire du cartel des signaux, que ces principes
autorisent les plaignants à citer les parties tierces
devant la juridiction administrative : « lorsqu'une entité
publique est victime de pratiques anticoncurrentielles lors
de l'attribution d'un contrat public, elle peut invoquer la
responsabilité quasi-délictuelle non seulement de la société
avec laquelle elle a contracté, mais aussi celle des
sociétés dont la participation aux pratiques a affecté la
procédure d'attribution du contrat, et demander au juge
administratif leur condamnation solidaire » (CE, 27 mars
2020, n° 421758 ; CE, 27 mars 2020, n° 420491). On peut y
voir, aussi, une application de la décision Tibor-Trans rendue
par la CJUE quelques mois auparavant (CJUE, 29 juill.
2019, n° C-451/18).
Du côté judiciaire, l'élaboration d'un régime rigoureux
assurant une application sans faille du principe
de spécialisation des juridictions. La nature, le régime
et le champ d'application de ce principe ont été clarifiés
par la Cour de cassation. Il s'agit d'un défaut de pouvoir
juridictionnel sanctionné par une fin de non-recevoir qui
peut être soulevée en tout état de la procédure, au besoin
d'office par le juge (CPC, art. 122), le jugement rendu par
un tribunal non spécialisé devant être annulé pour excès
de pouvoir. Les effets de cette jurisprudence se sont
avérés particulièrement rigoureux, notamment, dans le
domaine voisin des pratiques restrictives de concurrence,
en matière de rupture brutale d'une relation commerciale
établie, l'appel porté devant une cour d'appel autre que
la cour d'appel de Paris mettant fin à la procédure, et ce
même si l'action était fondée en partie sur le droit commun
(cf. par ex. Cass. com., 6 sept. 2016, n° 15-12230). Par trois
arrêts rendus le 29 mars 2017 (Cass. com., 29 mars 2017,
n° 15-17659 ; Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-24241 ;
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-15337), la Cour de cassation
y a mis fin, en décidant qu'une cour d'appel autre que
la cour d'appel de Paris, bien que non spécialisée, était
saisie de l'entier litige, et pouvait en conséquence statuer
sur l'affaire dans les limites de sa propre compétence, et
ce même si le jugement frappé d'appel avait été rendu par
un tribunal également non spécialisé.
Cette jurisprudence nouvelle, rendue en matière de
pratiques restrictives, a été rapidement étendue aux
pratiques anticoncurrentielles (Cass. com., 18 oct. 2017,
n° 15-26363, Nissan, décision rendue dans une affaire
d'abus de domination).
Quant au champ d'application du principe de spécialisation
des juridictions, la cour d'appel de Paris a eu l'occasion
de décider, dans un litige civil consécutif au cartel des
camions, que la règle est applicable aux procédures d'urgence
- en l'espèce, à une requête aux fins de mesures
d'investigations in futurum fondée sur l'article 145 du Code
de procédure civile (CA Paris, 25 oct. 2019, nos
19/05370, Stés X Y c/ Renault Trucks).
19/05356 et
II. LES RÈGLES RELATIVES
À LA PRESCRIPTION
La prescription est un enjeu redoutable pour les actions
en réparation de dommages concurrentiels, particulièrement
dans les actions en « follow-on » consécutives à
une décision de sanction prononcée par une autorité de
concurrence, du fait de la complexité et de la durée des
procédures suivies devant ces autorités, dont les actes
ne peuvent, par principe, interrompre le cours de la prescription
civile du fait de leur nature administrative. À ces
difficultés, auxquelles la directive dommages s'est efforcée
de mettre fin, s'est ajoutée, en France, une succession
de réformes portant tant sur le point de départ et la durée
de la prescription que sur l'interruption et la suspension
de son cours, régimes encore applicables ratione temporis.
1. Il sera brièvement rappelé que, s'agissant du point de
départ et de la durée de la prescription, le délai initialement
fixé à 10 ans à compter de la manifestation du préjudice
(C. civ., art. 2270-1) a été réduit lors de la réforme du
17 juin 2008 à 5 ans à compter du jour où le détenteur d'un
droit a su ou devait savoir qu'il pouvait l'exercer (C. civ.,
art. 2224). Enfin, l'article L. 482-1 du Code de commerce,
issu de la transposition de la directive Dommages (ord.
n° 2017-303, 9 mars 2017), prévoit que la prescription ne
commence à courir, pour 5 ans, que lorsque le plaignant
sait, ou aurait du savoir, cumulativement, i) le comportement
en cause et le fait qu'il constitue une infraction au
droit de la concurrence, ii) l'existence de son préjudice, iii)
l'identité d'au moins l'un des auteurs de l'infraction.
L'interruption et la suspension de la prescription font également
l'objet de trois régimes applicables ratione temporis :
i) le droit commun (C. civ., art. 2241) prévoit que l'introduction
de l'action en justice interrompt le cours de la
prescription, ii) un second régime introduit par la loi
« Hamon » n° 2014-344 du 17 mars 2014 (C. com., art.
L. 462-7) dispose qu'une action entreprise par une autorité
de concurrence aux fins d'enquête et de sanction
d'une infraction au droit de la concurrence, interrompt le
cours de la prescription de l'action civile, précisant que
cette interruption est effective jusqu'à ce que la décision
de l'autorité ou celle des juridictions de recours, soit définitive,
iii) ces dernières dispositions ont été complétées
lors de la transposition de la directive Dommages (ord.
n° 2017-303, 9 mars 2017) par l'extension de ces règles
aux actions en réparation introduites devant les juridictions
administratives.
2. Les questions les plus fréquentes posées aux deux
ordres juridictionnels ont porté, d'un côté, sur la détermination
du point de départ de la prescription, de l'autre,
sur la question de savoir si l'engagement d'une action aux
fins de sanction, par une autorité de concurrence, pouvait
être considéré comme interruptif de prescription,
s'agissant d'affaires auxquelles les nouvelles dispositions
issues de la loi Hamon puis de la transposition de
la directive Dommages n'étaient pas encore applicables.
À cet égard, la décision Cogeco de la CJUE (CJUE, 3 juill.
2019, n° C-637/17) pouvait susciter l'hésitation, dès lors
qu'elle énonce, dans une affaire mettant en jeu les règles
de prescription nationales, que le principe d'effectivité domine
l'impossibilité d'appliquer les règles de la directive
Dommages ratione temporis.
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