Revue - Gazette du Palais - Hors Série du 15 septembre 2021 - 30

Actes de colloque
2.1. En ce qui concerne la détermination du point de départ
de la prescription, chacun des deux ordres de juridiction
a développé une jurisprudence clairement favorable aux
plaignants, en privilégiant la date de la décision de sanction
de l'Autorité de la concurrence plutôt que celle où la
victime d'une infraction de concurrence devait en avoir
connaissance, et ce même en présence d'articles de
presse relatant l'affaire (TGI Lille, 6 juin 2017, n° 15/10938,
Mme
V. c/ Colgate), voire d'une plainte pénale déposée par
la victime parallèlement à l'ouverture de l'enquête administrative
(CE, 22 nov. 2019, n° 418645, SNCF Mobilités). La
doctrine du Conseil d'État est encore affirmée dans l'affaire
du cartel des signaux (CE, 27 mars 2020, n° 420491,
Signalisation France c/ Département de la Manche), soulignant
que le juge administratif jouit d'un pouvoir souverain
pour déterminer, par une appréciation in concreto, le point
de départ du cours de la prescription.
Cette analyse in concreto, pour des faits antérieurs à
l'application des règles de la directive Dommages, a pu
se révéler cependant défavorable au plaignant, comme
dans l'affaire Plavix, où la participation active d'une victime
dénonçant l'abus de domination de cette société, à
l'enquête de l'Autorité de la concurrence, a été prise en
compte pour déterminer le point de départ de la prescription,
son action en réparation engagée ultérieurement
ayant été déclarée prescrite, décision approuvée par la
Cour de cassation (Cass. com., 18 oct. 2018, n° 15-10384).
À l'inverse, dans une autre affaire où la question se posait
de prendre ou non en compte la date des mesures provisoires
initialement prises par l'Autorité de la concurrence,
la cour d'appel de Paris retient que le communiqué de
presse, alors diffusé par l'autorité sur ces mesures, n'a
pu constituer la base d'une connaissance utile des pratiques
en cause par la victime, et se fonde sur la date de la
sanction pour fixer le point de départ de la prescription (CA
Paris, 8 mars 2019, n° 17/21261, Arkeos c/ EDF).
2.2. La seconde difficulté concerne l'application de l'article
2241 du Code civil aux termes duquel l'action en
justice interrompt le cours de la prescription, avant l'application
effective de la réforme Hamon et de la directive
Dommages.
Sur ce point, les jurisprudences des deux ordres juridictionnels
contrastent.
Les juridictions judiciaires ont fait une application stricte
des dispositions de cet article en retenant que l'engagement
d'une procédure de sanction, pas plus que l'adoption
d'une décision de sanction d'une autorité de concurrence
fût-elle européenne, ne pouvait interrompre le cours de
la prescription de l'action civile dès lors que ces actions
visent à rechercher et sanctionner ces infractions, et non
pas à compenser le préjudice qui en résulte (TGI Paris,
17 déc. 2013, n° 10/03480, Région Île-de-France ; CA Paris,
26 juin 2013, n° 12/04441, JB Sales et a. c/ Central Parts).
Une motivation similaire adoptée par le tribunal administratif
de Paris 6 ans plus tard dans 88 décisions (TA Paris,
29 juil. 2019, n° 1710118/4-1, Région Île-de-France), a été
cependant infirmée par la cour administrative d'appel (CAA
Paris, 19 févr. 2021, nos
19PA03200 et 19PA03201, Région
Île-de-France). Tout en visant les mêmes dispositions, la
cour fait écho à la décision du Conseil d'État dans l'affaire
SNCF Mobilités (CAA Paris, 13 juin 2019, n° 14PA02419)
en retenant, par une appréciation in concreto, que la
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GAZETTE DU PALAIS - mercredi 15 septembre 2021 - N O
prescription n'avait pu courir dès lors qu'il n'était pas établi
que les plaignants avaient une connaissance suffisante
des pratiques en cause.
Ainsi, et bien qu'ils aboutissent à une solution inverse,
les deux ordres juridictionnels français se sont refusés à
faire une application rétroactive des principes nouveaux
contenus dans la directive Dommages. Il n'est pas sans
intérêt de relever que d'autres cours suprêmes, tels le
Bundesgerichtshof en Allemagne (Bundesgerichtshof,
12 juin 2018, n° KZR 56/16) et la Cour Constitutionnelle de
Belgique (C. const. Belgique, 10 mars 2016, n° 38/2016,
Herman Verboden c/ Honda), ont opté, au contraire, pour
la rétroactivité.
III. LA QUALITÉ À AGIR, ET À DÉFENDRE
Force est de citer la décision Skanska de la CJUE (CJUE,
14 mars 2019, n° C-724/17), appliquant le principe de
continuité économique au domaine de la responsabilité
civile.
Une telle percée était peu concevable en France. On
peut rappeler, à cet égard, que les juridictions judiciaires
françaises ont eu à connaître il y a quelques années d'un
débat comparable, dans le domaine boursier. Il s'agissait
de décider si les sept sociétés issues de la scission,
intervenue en cours d'enquête, d'une société reconnue
responsable d'infractions en matière d'information financière,
cette société ayant disparu du fait de la scission,
pouvaient être reconnues responsables et sanctionnées
à sa place. La Cour de cassation avait approuvé en des
termes très fermes l'annulation, par la cour d'appel de
Paris, des décisions de sanction prises par l'autorité de
marché, en décidant que sauf démonstration de fraude,
laquelle n'était pas invoquée, le principe de responsabilité
personnelle domine quelque principe économique que ce
soit (Cass. com., 15 juin 1999, n° 97-16439, Sté CIP et a. :
Bull. civ. IV, n° 127).
IV. L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
La preuve est au cœur des difficultés que rencontrent
les victimes de pratiques anticoncurrentielles pour faire
reconnaître leur droit à réparation.
On sait que la directive Dommages a sensiblement allégé
le fardeau de la preuve, non seulement en établissant
diverses présomptions au bénéfice des victimes de pratiques
anticoncurrentielles (v. infra, V. Les conditions de la
responsabilité civile), mais aussi en créant des obligations
de communication de pièces entre les parties, que le juge
a désormais le pouvoir d'ordonner.
Ces perspectives encourageantes doivent cependant être
nuancées, à deux égards. D'une part, les règles applicables
à la preuve sont des règles de fond, applicables
seulement à la date du droit invoqué - la survenance du
dommage. La seconde réserve tient à la nécessité, soulignée
par la CJUE dans son arrêt Pfleiderer (CJUE, 11 juin
2009, n° C-360/09), et reprise par la directive Dommages,
de respecter un équilibre entre les intérêts publics et
privés en cause, tenant, les premiers à la protection des
instruments de régulation puissants que sont les politiques
de clémence et de transaction sous réserve d'une
garantie de confidentialité, les seconds au droit à réparation
que détiennent les victimes. Un arrêt récent de la
Cour de cassation se fait l'écho de ces préoccupations
(Cass. com., 8 juill. 2020, n° 19-25065).
hor s-sér ie

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