DROIT 110 DES LOGICIELS ■ L'audit de licences a) Principe : l'audit prévu par le contrat Les éditeurs de logiciels se réservent contractuellement le droit de procéder ou de faire procéder à des audits d'utilisation de leurs logiciels afin d'identifier d'éventuels écarts et procéder à des régularisations. L'objet de l'audit est de vérifier la concordance entre l'utilisation effective des licences acquises par le client et les droits qu'il tient du contrat de licence. La nonconformité avec les termes de la licence d'utilisation peut résulter de : - l'installation d'un logiciel sur des matériels supplémentaires par rapport à ceux du périmètre initial ; - son utilisation par un nombre d'utilisateurs supérieur au nombre prévu dans le contrat de licence ; - l'usage d'options ou modules du logiciel dont les droits d'utilisation n'ont pas été acquis régulièrement. Les contrats de licence prévoient en général une clause d'audit plus ou moins étendue dont les conditions (préavis, durée, périmètre, etc.) déterminent le pouvoir d'investigation de l'éditeur. En général, deux voies s'offrent à l'éditeur qui peut demander à son client de lui fournir un relevé des installations de ses logiciels ou se rendre directement sur son site afin d'obtenir ces informations. Le rapport d'audit établi à l'issue de l'enquête peut, le cas échéant, aboutir à une demande de régularisation. b) Position de la jurisprudence En cas de manquement révélé par l'audit et de contestation du licencié, l'éditeur de logiciel ne peut agir que sur un fondement contractuel à l'égard de son client. Dès lors, il n'est pas fondé à agir sur celui de la contrefaçon. L'éditeur engage sa responsabilité en cas de comportement déloyal et contraire à la bonne foi dans la conduite des opérations d'audit. Il est responsable des conséquences susceptibles d'en découler (CA Paris, 10 mai 2016).