CHAPITRE 1 - Les sources du droit de l'environnement 12 CJUE, 12 déc. 1996, aff. C-142/95, Associazione agricoltori della provincia di Rovigo c/Commission « Les programmes... ne visent qu'à fournir un cadre pour la définition et la mise en œuvre de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, mais... ne comportent pas de normes juridiques à caractère obligatoire ». ■ Faits Il s'agit dans cette décision d'un recours en annulation sur les actes concernant directement et individuellement les personnes physiques ou morales à propos d'une décision de la Commission octroyant un soutien financier à des actions concernant la protection des habitats et de la nature adressée à des États membres. Le recours est présenté par des agriculteurs opérant dans la région de Rovigo en Italie et leurs associations à propos de leur droit à être consultés avant l'adoption de la décision. ■ Portée La Cour dans cette décision a la possibilité de se prononcer sur la portée et la valeur des programmes d'action en matière d'environnement. Il s'agit d'une décision concernant la hiérarchie des sources normatives communautaires en matière d'environnement. Elle conclut que les programmes d'action ne sont que des guides définissant les priorités pour les années à venir et ils sont forcément complétés par des stratégies thématiques qui permettent d'élaborer et de présenter des projets de directives et de règlements, eux obligatoires. A l'occasion d'un recours en annulation sur le fondement de l'article 173 alinéa 4 du Traité CE et du règlement du Conseil no 1973/92 sur les actes les concernant directement et individuellement et la décision de la Commission octroyant un soutien financier à des actions concernant la protection des habitats et de la nature adressée à des États membres, les agriculteurs opérant dans la région de la province de Rovigo en Italie et leurs associations ont demandé d'abord à la Commission puis devant la Cour le droit d' être consultés avant l'adoption de la décision. La Cour conclu à l'absence d'obligation de consultation des citoyens dans ce contexte précis et à l'irrecevabilité du recours. Il s'agit d'une décision intéressante car elle montre à quel point le principe d'information et de participation du public en matière environnementale n'était pas, à l'époque, prioritaire dans les politiques de l'Union européenne. Il convient ainsi de noter que cette décision est antérieure à la Convention d'Aarhus de 1998 du Conseil de l'Europe relative aux principes d'information, de participation et d'accès à la justice en matière environnementale. 31