mesures nécessaires à la satisfaction en tout temps et en toutes circonstances de l'intérêt général y compris lorsque des agents exercent leur droit constitutionnel de faire grève. Devant ménager un équilibre, le respect d'une proportionnalité entre l'exercice de ce droit et celui - de même valeur juridique - du principe de continuité, tout chef de service a le droit de réglementer l'exercice du droit de grève dans le service public, ce pouvoir ayant été étendu par le juge administratif aux dirigeants d'EDF en raison du caractère sensible et nécessairement continu de l'activité d'approvisionnement de l'énergie nucléaire. Le respect de la continuité implique parfois l'interdiction imposée à certains agents publics de faire grève (policiers, gendarmes et militaires). En juillet 2016, le Conseil d'État a jugé qu'une administration ne pouvait légalement interdire à ses agents de rejoindre un mouvement de grève en cours. Contrat : droit exorbitant, le droit administratif n'ignore toutefois pas les vertus apparentes du consensualisme. Il existe des contrats de recrutement d'agents publics dans les Administrations qui amènent le juge à identifier ou non l'application du droit administratif et à statuer sur le droit d'un tel agent à se voir proposer, sur la base de la loi du 12 mars 2012 modifiée en avril 2016, un contrat à durée indéterminée de droit public. L'évolution des contrats liés à la commande publique a amené le juge à préciser son office en plein contentieux. Il a ainsi consacré dans la décision commune de Béziers l'exigence de loyauté (voir Loyauté) dans les relations contractuelles qui lui permet d'éviter l'annulation systématique du contrat à l'aune de l'intensité du vice affectant celui-ci. Depuis un arrêt d'assemblée de 26