recours dirigé contre un acte administratif dès lors que les stipulations de la directive sont précises et inconditionnelles. Depuis l'arrêt GISTI de 2012, le Conseil d'État peut reconnaître lui-même l'effet direct d'une norme conventionnelle si celle-ci n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre les États et dès lors qu'elle ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. L'absence d'effets directs ne peut être déduite d'une stipulation du traité désignant les États parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit. Les stipulations d'une convention peuvent avoir vocation à régir uniquement les relations entre États. Parfois, seuls quelques articles d'une convention internationale produisent ou non des effets directs. Les règlements de l'UE (voir Règlement) ont un effet self executing (applicabilité immédiate) transformant le juge administratif en juge européen. Égalité : intrinsèquement inégalitaire en raison de son exorbitance réelle ou supposée (voir Exorbitance), le droit administratif se soucie de l'égalité dans la relation des usagers avec le service public. L'égalité est un principe constitutionnel polymorphe recevant plusieurs lectures (de la plus formelle qui refuse de tenir compte des différences de situations à la plus concrète imposant des discriminations dites positives). Première loi du service public, l'égalité est interprétée de façon pragmatique par le juge administratif. Ainsi, les usagers d'un service public se trouvant dans une situation différente peuvent se voir appliquer un droit différent par exemple en matière de péage. L'interprétation est en revanche plus stricte sur le plan des valeurs, l'égalité étant au cœur du respect de la laïcité dans les établisse38