M Mandat : depuis 1963, il était jugé qu'en application de la théorie du mandat, le contrat relatif aux travaux de construction d'une autoroute était administratif, y compris lorsqu'il avait été conclu entre deux personnes privées - une société concessionnaire et une autre entreprise -, créant ainsi une dérogation au critère organique d'application du droit administratif justifiée par le fait que le concessionnaire ne pouvait agir que pour le compte de l'État (théorie du mandat administratif), propriétaire du réseau autoroutier. Cette solution a été abandonnée en 2015 dans un contexte jurisprudentiel favorable au retour du critère organique et à une clarification de la notion de mandat en droit administratif. La jurisprudence Peyrot est placée en extinction par cette décision de mars 2015 qui qualifie d'administratif le contrat relatif à l'implantation d'une œuvre monumentale sur l'aire de repos d'une autoroute. Toutefois la décision précise que la nouvelle solution s'applique « sauf conditions particulières ». D'autre part, le mandat s'applique toujours lorsque la personne privée est dans une situation de subordination avérée à l'égard d'une personne publique, la première agissant pour le compte de la seconde et sous son autorité. Enfin, dans le domaine de l'aménagement, un concessionnaire agit toujours pour le compte de l'État (le contrat est donc administratif) lorsque l'équipement qu'il réalise doit revenir à la personne publique dès l'achèvement des travaux. 62