bonne justice lorsque par exemple en plein contentieux une nouvelle norme survient ou une nouvelle jurisprudence, le juge devant statuer à l'aune du droit applicable au jour de sa décision. Le juge doit tenir compte de la production d'un élément nouveau postérieurement à la clôture de l'instruction si la partie n'était pas en mesure de produire cet élément plus tôt et si cet élément est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, le juge doit mettre un terme à l'instruction. Propriété publique : distincte de la domanialité, la propriété publique désigne depuis la codification de 2006 le fait pour les personnes publiques de jouir des prérogatives liées à leur qualité de propriétaire d'une dépendance qui peut relever soit de leur domaine public, soit de leur domaine privé étant précisé que l'État peut imposer des mutations domaniales aux dépendances dont d'autres personnes publiques sont propriétaires. Puissance publique : théorisée par le doyen Hauriou, cette notion est au cœur du droit administratif qui confère aux acteurs (personnes publiques) des prérogatives n'existant pas dans les relations entre particuliers. Une personne publique peut ainsi résilier unilatéralement un contrat, réquisitionner du personnel gréviste pour assurer la continuité du service public, imposer la fermeture d'un établissement en raison des nuisances (notamment sonores), imposer une mutation à un fonctionnaire, priver un propriétaire de son bien afin de réaliser un équipement présentant une utilité publique (voir Expropriation). L'administration peut également interdire aux 78