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Infraction complexe : elle sous-entend l'accomplissement
de plusieurs actes matériels. Ces actes concourent à une
fin unique, la réalisation entière de l'infraction. Ainsi l'escroquerie se réalise complètement par l'utilisation de moyens
frauduleux et par la remise de la chose convoitée. Les actes
sont ici de nature différente.

Infraction continue : elle se renouvelle d'instant en instant.
Le législateur incrimine, non plus un acte isolé, mais la
persistance d'une situation illégale, une volonté réitérée de
l'auteur. On cite par exemple le port illégal de décoration ou
le recel de la chose volée ou encore l'hébergement contraire
à la dignité et plus généralement les infractions d'omission
qui se renouvellent tant que l'obligation d'agir est exigée.
Infraction dissimulée : sans aucune référence aux éléments constitutifs de l'infraction, elle révèle la volonté de
l'auteur d'accomplir des manœuvres visant à empêcher la
découverte de son acte. Le délai de prescription de l'action
publique court à compter du jour ou l'infraction est apparue
et a pu être constatée (CPP, art. 9-1, sans pouvoir excéder
douze années pour les délits et trente années pour les
crimes à compter du jour où l'infraction a été commise).
Infraction formelle : opposée à l'infraction matérielle, elle
est consommée indépendamment du résultat qu'elle pourrait
éventuellement atteindre. Le législateur incrimine ainsi, à
titre principal, une tentative. Par exemple, pour l'empoisonnement, l'incrimination repose à part entière sur « le fait
d'attenter à la vie d'autrui » (C. pén., art. 221-5).

Droit pénal général



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