Infraction manquée : à la différence de l'infraction tentée, l'infraction manquée révèle une situation pour laquelle la phase d'exécution de l'infraction est terminée. Les actes constitutifs de l'infraction ont bel et bien été accomplis. Pour autant, l'infraction n'est pas consommée puisque l'objectif n'a pas été atteint pour une quelconque raison. Commencement d'exécution et absence de désistement volontaire étant présents, la tentative est évidemment punissable. Infraction matérielle : à l'inverse de l'infraction formelle, elle se réalise uniquement par la survenance d'un résultat. La majeure partie des infractions est concernée. On ne peut pas parler de meurtre si la victime est encore vivante. La terminologie est pourtant trompeuse, car elle sert également à désigner des infractions, comme les contraventions, qui paraissent repousser toute référence à l'élément moral au profit du seul élément matériel. Infraction de mise en danger d'autrui : présenté comme l'une des innovations les plus importantes du nouveau Code pénal, le comportement de mise en danger constitue un délit sans aucune référence au résultat. C'est une infraction non intentionnelle assortie de peine d'emprisonnement en l'absence de tout résultat : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » (C. pén., art. 223-1). Droit pénal général