Petit lexique - Droit pénal général - 1re - 45

Infraction manquée : à la différence de l'infraction tentée,
l'infraction manquée révèle une situation pour laquelle la
phase d'exécution de l'infraction est terminée. Les actes
constitutifs de l'infraction ont bel et bien été accomplis. Pour
autant, l'infraction n'est pas consommée puisque l'objectif
n'a pas été atteint pour une quelconque raison. Commencement d'exécution et absence de désistement volontaire étant
présents, la tentative est évidemment punissable.
Infraction matérielle : à l'inverse de l'infraction formelle,
elle se réalise uniquement par la survenance d'un résultat.
La majeure partie des infractions est concernée. On ne peut
pas parler de meurtre si la victime est encore vivante. La
terminologie est pourtant trompeuse, car elle sert également
à désigner des infractions, comme les contraventions, qui
paraissent repousser toute référence à l'élément moral au
profit du seul élément matériel.

Infraction de mise en danger d'autrui : présenté comme
l'une des innovations les plus importantes du nouveau Code
pénal, le comportement de mise en danger constitue un
délit sans aucune référence au résultat. C'est une infraction
non intentionnelle assortie de peine d'emprisonnement en
l'absence de tout résultat : « Le fait d'exposer directement
autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la
loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende » (C. pén., art. 223-1).
Droit pénal général



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