Petit lexique - Droit pénal général - 1re - 50

question en invitant le plaideur à se tourner vers la juridiction
administrative, seule compétente pour apprécier la légalité
du règlement contesté.

Interprétation des actes administratifs par le juge pénal :
après bien des divergences jurisprudentielles entre le Tribunal des conflits et la Chambre criminelle, l'article 111-5 du
Code pénal énonce aujourd'hui : « Les juridictions pénales
sont compétentes pour interpréter les actes administratifs,
réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité
lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal
qui leur est soumis. » Que l'acte fonde la poursuite ou qu'il
soit invoqué comme moyen de défense ne change rien aux
pouvoirs du juge. Il suffit que de l'appréciation portée par le
juge pénal dépende la solution du procès.
Interprétation de la loi pénale par le juge pénal : la doctrine rivalise d'intérêt pour faire le partage entre ce qui est
permis au juge et ce qui lui est interdit. Les auteurs passent
alors en revue les différentes formes d'interprétation de la
loi pénale.
Interprétation par analogie : à l'analyse, il s'agit moins d'un
procédé d'interprétation que d'une invitation faite au juge à
rechercher, par une extension, un remède aux lacunes voire
aux oublis du législateur.

Interprétation littérale : l'interprétation littérale, dite aussi
restrictive, privilégie un strict attachement à la lettre de la
loi. Mutatis mutandis, on retrouve le discours cher à l'école
civiliste de l'exégèse qui au lendemain du Code de 1804
préconisait, contrairement aux propos plus enlevés de Portalis, de ne toucher au texte « que d'une main tremblante ».
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Table des matières de la publication Petit lexique - Droit pénal général - 1re

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