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pas moins importante, elle dispense, contrairement à tous
les autres cas de figure, la personne poursuivie de la charge
de la preuve.

Libération conditionnelle : mise en liberté anticipée du
condamné exécutant une peine privative de liberté. Cette
mesure est, en principe, soumise à trois conditions : que
le condamné ait purgé une partie de sa peine (« délai
d'épreuve »), dont le quantum varie selon la durée de la
peine prononcée, qu'il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale dont l'article 729 du Code de procédure
pénale donne quelques illustrations, et qu'il consente à la
mesure qui, parce qu'elle peut emporter des mesures de
contrôle et des conditions particulières, peut s'avérer contraignante. L'octroi d'une libération conditionnelle relève de la
compétence concurrente du juge et du tribunal de l'application des peines (voir supra) selon les critères de répartition
définis à l'article 730 du même code.

Libération sous contrainte : peut être définie comme l'examen obligatoire de la situation de toute personne exécutant
une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée
totale inférieure ou égale à cinq ans et ayant atteint les deux
tiers de leur peine sans encore avoir bénéficié d'un aménagement. Sur la base de cet examen, le juge de l'application
des peines apprécie si une mesure de sortie encadrée dite
de libération sous contrainte, laquelle suppose par ailleurs
l'accord du condamné, peut être octroyée (CPP, art. 720).
Accordée, cette libération entraîne l'exécution du reliquat de
peine sous le régime, selon la décision du magistrat, de la
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