semi-liberté, du placement à l'extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle (voir supra). Liberté surveillée : mesure éducative (voir infra) consistant à placer le mineur mis en examen (liberté surveillée « d'observation » ou « préjudicielle ») ou condamné sous la surveillance et le contrôle d'éducateurs ou d'un service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, sous l'autorité du juge des enfants. Laissé en liberté, ce sont les conditions de son éducation qui sont surveillées. Les articles 25 et suivants de l'Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante fixent le régime de cette mesure. M Maison centrale : établissements pour peine, elles accueillent les personnes détenues condamnées à une longue peine et/ou présentant des risques. Le régime de détention est essentiellement axé sur la sécurité. Maisons d'arrêt : au nombre de 98, elles accueillent les personnes prévenues en détention provisoire (c'est-à-dire les personnes détenues en attente de jugement ou dont la condamnation n'est pas définitive) ainsi que les personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n'excède pas deux ans. 54