Petit lexique - Droit pénal général - 1re - 66

autres peines privatives ou restrictives de droit (C. pén.,
art. 131-2 et 131-10). Les premières sont peines principales,
les secondes peines complémentaires (voir supra).
Peines de substitution : voir Peines alternatives

Peine incompressible : expression doctrinale qui désigne
la peine de réclusion ou de détention criminelle (voir supra)
à perpétuité assortie d'une période de sûreté (voir infra)
elle-même perpétuelle. Cette peine est également dite de
« perpétuité réelle » puisque, par voie de conséquence,
aucune mesure d'aménagement de peine ne peut être
accordée au condamné pendant l'exécution de sa peine,
sauf à ce que le tribunal de l'application des peines décide
d'un relèvement (CPP, art. 720-4) (voir infra).

Peines-plancher : cette expression, issue de la doctrine,
désigne des seuils minimaux de peine, fixés par la loi,
en deçà desquels le juge ne peut pas descendre. Elles
ne s'imposent plus aujourd'hui qu'à la cour d'assises en
application de l'article 132-18 du Code pénal qui prévoit un
plancher de deux ans d'emprisonnement lorsque les faits
sont passibles de la réclusion ou de la détention criminelle à
perpétuité et un plancher d'un an d'emprisonnement lorsque
le crime est passible de la réclusion ou de la détention
criminelle à temps.

Peine principale : principale, car c'est celle qui,
accompagnant le texte d'incrimination, est prévue, à titre
principal, pour sanctionner un comportement déterminé.
Pour l'auteur, elle est ainsi la peine nécessairement
encourue pour l'infraction commise. Pour le normateur,
elle est celle qu'il doit obligatoirement prévoir pour chaque
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Table des matières de la publication Petit lexique - Droit pénal général - 1re

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