Petit lexique - Droit pénal général - 1re - 69

Placement (mesures de) : mesure éducative ou sanction
éducative (voir supra), le placement vise les mineurs
délinquants pour lesquels il apparaît nécessaire de les
éloigner de leur environnement habituel. D'une manière
générale, le placement peut être opéré auprès d'une
institution ou d'un établissement public ou privé d'éducation
ou de formation professionnelle habilité ainsi qu'auprès d'un
établissement médical ou médico psychologique habilité
(Ord. 1945, art. 8, 15, 15-1 et 16).
Placement à l'extérieur : aménagement de peine (voir
supra) qui permet au condamné de se trouver à l'extérieur
de l'établissement pénitentiaire pour y exercer des activités
(notamment des travaux pour le compte d'une administration
ou collectivité publique) sous le contrôle de l'administration
pénitentiaire (C. pén., art. 132-26, al. 2 - CPP, art. 723).
C'est l'existence de ce contrôle qui distingue le placement à
l'extérieur de la semi-liberté (voir infra).
Placement sous surveillance électronique : mesure
d'aménagement de la peine privative de liberté dont la durée
ou le reliquat n'excède pas deux ans ou un an pour les
récidivistes, le PSE permet au condamné d'exécuter sa peine
dans un lieu déterminé, généralement son domicile, dont il
a l'interdiction de s'absenter en dehors des périodes fixées
par le juge de l'application des peines. Ses déplacements
font l'objet d'une surveillance grâce au port d'un bracelet
électronique (C. pén., art. 13226-1 et s. - CPP, art. 723-7).

Placement sous surveillance électronique mobile :
mesure de sûreté (voir supra) qui permet, grâce à un
bracelet émetteur porté par le condamné de localiser à
Droit pénal général



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