Petit lexique - Droit pénal général - 1re - 71

Prescription de la peine : mécanisme fondé sur l'oubli,
la prescription de la peine fait obstacle à l'exécution de la
sanction lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis
la décision de condamnation. Le délai de prescription est, en
principe, de vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits
et trois ans pour les contraventions à partir de la date de la
condamnation définitive (C. pén., art. 133-2 et s.). Mais, et
à l'égal de la grâce (voir supra), la prescription ne fait pas
disparaître la condamnation qui demeure inscrite au casier
judiciaire.

Principe de la légalité (définition) : l'article 111-2 inscrit au
titre premier du livre premier du Code pénal s'intitule « de la
loi pénale ». C'est article est une déclinaison des articles 34
et 37 de la Constitution. Il résulte de ces dispositions que le
droit pénal est, tout entier, contenu dans la loi et le règlement.
Ce dernier ne règne que sur les contraventions et leur peine,
alors que la loi intervient en matière de crime, de délit, des
peines afférentes à ces deux catégories, fixe l'échelle des
peines contraventionnelles et règle la procédure.
Principe de la légalité (signification pour le législateur) :
le principe de la légalité commande que chacun puisse faire
le partage entre le permis et l'interdit, connaître les sanctions
de la transgression et les conditions dans lesquelles il peut
être poursuivi et éventuellement jugé. Les exigences de
clarté et de précision, qui gouvernent les incriminations,
les sanctions et les règles de procédure, s'imposent donc
au législateur. Celui-ci doit en outre être raisonné dans les
sanctions qu'il envisage puisque la peine encourue doit
proportionnée à la gravité du comportement prohibé.

Droit pénal général



Table des matières de la publication Petit lexique - Droit pénal général - 1re

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