CHAPITRE 15 - Les juridictions de l'ordre judiciaire 233 4) Les recours La cour d'assises statue en premier ressort. Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. 3* LES VOIES DE RECOURS DE L'ORDRE JUDICIAIRE A - Les procédures de voies de recours Les procédures de voies de recours ont pour but d'attaquer le jugement rendu en vue de le faire modifier ou réformer (partiellement ou totalement). Elles sont des garanties contre les possibilités d'erreurs judiciaires. Il y a autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. 1) Les voies de recours ordinaires Les voies de recours ordinaires ont pour but de faire procéder à un nouvel examen de l'affaire civile ou pénale. a) L'opposition (voie de rétractation) L'opposition n'est possible que pour la partie contre laquelle un jugement par défaut a été rendu (absence non fautive). L'affaire est soumise à la juridiction qui a rendu la décision. b) L'appel (voie de réformation) L'appel n'est possible que pour les parties ayant un intérêt à l'affaire et pour les jugements rendus en premier ressort. L'affaire est soumise à une juridiction supérieure : la Cour d'appel. 2) Les voies de recours extraordinaires a) La tierce opposition et le recours en révision Ils ont pour but de faire procéder à un nouvel examen de l'affaire civile devant la juridiction qui a rendu le jugement attaqué. La tierce opposition est engagée par toute personne, à condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque et qu'elle y ait intérêt (le jugement attaqué est susceptible de lui causer un préjudice). Le recours en révision est engagé par l'une des parties concernées - lorsqu'aucune voie de recours ne peut plus être exercée - en cas de fraude de la partie gagnante, de faux témoignages, de pièces décisives dissimulées ou fausses. b) Le pourvoi en cassation Il a pour but de faire juger la régularité de la décision attaquée devant la juridiction la plus élevée : la Cour de cassation.