CHAPITRE 16 - Les juridictions de l'ordre administratif 247 Les affaires qui présentent une difficulté juridique particulière ou une importance remarquable sont jugées, soit par la section du contentieux, soit par l'Assemblée du contentieux. Le président de la section du contentieux (ou les conseillers d'État désignés par lui à cet effet) est juge des référés. C - La section du rapport et des études La section du rapport et des études a, en dehors de la préparation du rapport annuel du Conseil d'État et des études de fond à la demande du Premier ministre (cf. chapitre 5), une compétence en matière de contentieux. La section du rapport et des études peut être saisie de demandes destinées à accélérer l'exécution par l'administration des décisions du juge administratif. Ces procédures sont : - la demande d'aide à l'exécution ouverte à toute partie intéressée ; - la demande d'éclaircissement ouverte aux ministres. Ces demandes la conduisent à intervenir auprès des administrations concernées. En cas de refus persistant d'exécution, elle peut faire mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'État. Le bénéficiaire d'une décision du Conseil d'État statuant au contentieux qui se heurte à la mauvaise volonté de l'administration dans l'exécution de cette décision peut saisir la section du rapport et des études. Cette dernière prend alors contact avec l'administration concernée. En cas de non-exécution, passé un délai de 6 mois après la notification de la décision du Conseil d'État, le justiciable peut saisir la section du contentieux d'une demande d'astreinte. Cette demande est instruite par la section du rapport et des études qui s'efforce d'obtenir l'exécution de la décision. En cas de refus, elle peut proposer à la section du contentieux de prononcer l'astreinte. La section du rapport et des études peut faire mention dans son rapport annuel du Conseil d'État des difficultés auxquelles ont pu se heurter les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel dans l'exécution de leurs décisions juridictionnelles. 6* LES VOIES DE RECOURS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF Les recours sont des réclamations adressées aux autorités compétentes en vue d'obtenir satisfaction sur un point précis. Il existe des recours administratifs ou contentieux, on relève aussi le recours au Défenseur des droits (cf. chapitre 6). A - Le recours administratif Le recours administratif est porté devant l'administration par l'administré qui a un litige avec elle. On distingue : - le recours gracieux : l'administré le formule auprès de l'auteur qui a pris la décision contestée dans le but d'obtenir de celui-ci qu'il reconsidère sa décision ; - le recours hiérarchisé : l'administré le formule auprès du supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision afin que celui-ci reconsidère la décision de son subordonné.